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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 19 déc. 2024, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ S.A.R.L. ENTREPRISE LE SENECHAL LENOIR, BNP PERSONAL FINANCE, S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 24/
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZMI
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
POURSUIVANT
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au Barreau de CAEN, Case 23
ET
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 19] (IRAN)
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
SAISIS
non comparants, ni représentés
Créanciers inscrits :
CA CONSUMER FINANCE
domiciliée : chez Chez Me [G] LEPETIT – [Adresse 13]
SIE DE [Localité 17]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représenté par Me Marine VIGNON, avocat au Barreau de CAEN, Case 82
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de BNP PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 15] -
représentée par Me Sandrine GUESDON, avocat au Barreau de CAEN, Case 127
S.A.R.L. ENTREPRISE LE SENECHAL LENOIR
domiciliée : chez Chez Me [G] [R] – Commissaire de Justice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Après débats à l’audience du 19 Décembre 2024, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Séverine HOURNON, greffière, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant du défaut de remboursement par Monsieur [L] [W] et Madame [V] [H] d’un prêt constaté dans un acte notarié du 11 juillet 2005, la SA BNP PARIBAS leur a fait signifier, le 22 janvier 2024, un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 18], cadastrés sections BC n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour 32a 59ca, et section BC [Cadastre 8] Lot n° 1 pour 43ca.
Cet immeuble a fait l’objet d’un état descriptif de division reçu par Maître [N], notaire à [Localité 17], en date du 12 juillet 2005, publié au 1er bureau des hypothèques de [Localité 16] le 5 septembre 2008 volume 2005P n°6192, aux termes duquel le LOT n°1 est composé : d’une maison d’habitation sur rez-de-chaussée, 1er étage et 2è étage sous toiture, avec en annexes deux caves, un local poubelles et terrain, et les 534/1000èmes des parties communes générales.
Etant précisé qu’au vu de l’acte notarié reçu par Maître [N], notaire à [Localité 17], en date du 12 juillet 2005, il est indiqué qu’il existe des servitudes concernant les droits d’accès.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Caen1 le 8 mars 2024 volume 2024 S n° 19 et 20.
Par acte du 6 mai 2024, la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [L] [W] et Madame [V] [H] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen du 4 juillet 2024, aux fins de voir mentionner sa créance à hauteur de la somme de 340.828,58 euros selon décompte arrêté au 15 mars 2023, outre les intérêts de retard au taux de 4,10 % jusqu’à parfait paiement, et déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 mai 2024.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits CA CONSUMER FINANCE, BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE, SIP DE [Localité 17] et SARL ENTREPRISE LE SENECHAL/LENOIR le 6 mai 2024.
Le 2 juillet 2024, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE, a déclaré sa créance à la somme de 3471,15 euros.
A l’audience du 4 juillet 2024, le SIP de [Localité 16] (à qui la procédure a été dénoncée au SIP de [Localité 17]) a déclaré ses créances pour les sommes de 2148,60 euros, 2842 euros, 3943,50 euros et 4051,52 euros.
Les autres créanciers inscrits n’ont pas déclaré leurs créances.
A l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes introductives d’instance et sollicité la vente forcée des biens saisis.
Monsieur [L] [W] et Madame [V] [H] n’ont ni comparu ni constitué avocat.
Le SIP de [Localité 16] (outre sa déclaration de créances) et la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, représentés par leur Conseil respectif, n’ont formulé aucune observation.
Suivant jugement d’orientation en date du 26 septembre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 16] a ordonné la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit à l’audience du 19 décembre 2024.
Pardéclaration d’appel en date du 30 octobre 2024, Madame [V] a relevé appel du jugement d’orientation ; l’audience à jour fixe a été fixée devant la Cour d’appel le 23 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 19 décembre 2024.
Par conclusions écrites valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 6 décembre 2024, le créancier poursuivant a sollicité un report de la vente forcée, sans qu’une caducité ne soit prononcée à son encontre.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
L’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée ; la décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, l’appel sur le jugement d’orientation est pendant à ce jour, de sorte qu’il y a lieu de reporter la vente aux enchères publiques du bien susmentionné.
Dès lors, le créancier poursuivant apparaît bien fondé à solliciter le report de la vente sans que la caducité du commandement soit prononcée en vertu de l’article sus-mentionné.
L’affaire sera réexaminée à l’audience du 20 mars 2025 à 14h00.
Les dépens seront compris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en dernier ressort et par jugement contradictoire,
ORDONNE le report de la vente par adjudication ;
DIT que la caducité du commandement de saisie délivré le 22 janvier 2024 et publié au service de la publicité foncière de Caen1 le 8 mars 2024 volume 2024 S n° 19 et 20 n’est pas encourue ;
ORDONNE la publication du jugement en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 22 janvier 2024 et publié au service de la publicité foncière de Caen1 le 8 mars 2024 volume 2024 S n° 19 et 20 n’est pas encourue ;
DIT que l’affaire sera ré examinée à l’audience du 20 mars 2025 à 14h00 ;
DIT que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de poursuite.
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
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