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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 10 mars 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 2]
80027AMIENS
JCP [Localité 5]
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB26-W-B7J-IG7P
JUGEMENT
DU
10 Mars 2025
S.C.I. MARTIN LEGLISE
C/
Communauté COMMUNAUTE AGGLO [Localité 5] METROPOLE
Expédition délivrée aux parties le
Exécutoire délivré le
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. MARTIN LEGLISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée pas la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’Amiens,
ET :
DÉFENDEUR:
Communauté COMMUNAUTE AGGLO [Localité 5] METROPOLE
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Amiens a, dans la procédure opposant la SCI MARTIN LEGLISE à la communauté d’agglomération Amiens Métropole :
— annulé le titre exécutoire émis le 24 juillet 2024 pour la somme de 560,82 euros par la communauté d’agglomération d’Amiens Métropole à l’égard de la SCI MARTIN LEGLISE,
— condamné la communauté d’agglomération d’Amiens Métropole à payer à la SCI MARTIN LEGLISE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par requête en date du 6 janvier 2025, la SCI MARTIN LEGLISE a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle en ce que le dispositif ne reprend pas la condamnation de la communauté d’agglomération d’Amiens Métropole figurant dans la motivation du jugement au titre des dépens.
S’agissant en réalité d’une omission de statuer, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025.
La SCI MARTIN LEGLISE représentée par son conseil sollicite la rectification du jugement.
La communauté d’agglomération d'[Localité 5] Métropole n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il est constant que l’omission d’un chef de condamnation dans le dispositif d’un jugement caractérise une omission de statuer et non une omission matérielle.
Il est indiqué dans la motivation du jugement que « La communauté d’agglomération d'[Localité 5] Métropole succombant à titre principal, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ».
Il y a donc lieu de compléter le dispositif du jugement afin d’intégrer cette condamnation au titre des dépens
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière d’omission de statuer, les parties régulièrement entendues ou appelées,
Vu l’omission de statuer figurant au jugement du 6 janvier 2025 ;
Complète le dispositif de ladite décision et ajoute :
Condamne la communauté d’agglomération d'[Localité 5] Métropole aux entiers dépens de l’instance,
Le reste sans changement,
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge et sera notifiée comme le jugement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le greffier, La présidente,
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