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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 25/02598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Monsieur [X] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02598 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7I3X
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Madame [X] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02598 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7I3X
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 octobre 2023, la société à responsabilité limitée VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à [X] [B] la location avec option d’achat n°3133 0871 LOA d’un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN, modèle Golf A8 1.5 TSI MILD HYBRID, immatriculé [Immatriculation 3] d’un prix de 39.444,76 euros TTC, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 704,55 euros avec assurance, outre une option d’achat de 22.925,38 euros, toutes taxes comprises.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société VOLKSWAGEN BANK a adressé à [X] [B] par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2024 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2024, la société VOLKSWAGEN BANK lui a notifié la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 mars 2025 enrôlé sous les numéros RG25-2598 et 25-2703, la société VOLKSWAGEN BANK a fait assigner [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
– 45.831,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,07 % l’an à compter du 13 septembre 2024, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement, en application de la déchéance du terme ou du prononcé de la résiliation du contrat, en date du 17 juin 2024,
– 45.831,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ou de la répétition de l’indû ou de la responsabilité civile délictuelle,
– 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a sollicité la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation et la restitution du véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN, modèle Golf A8 1.5 TSI MILD HYBRID, immatriculé [Immatriculation 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir étant précisé que la valeur vénale du véhicule viendra en déduction de la créance, le cas échéant.
Au soutien de sa demande, la société VOLKSWAGEN BANK fait valoir que les loyers n’ont pas été régulièrement payés, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme. Elle précise que le premier loyer non régularisé se situe le 5 décembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, défaut de remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, défaut de remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, non respect du devoir d’explication) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. La société VOLKSWAGEN BANK GMBH a indiqué ne pas pouvoir produire aux débats le fichier de preuve correspondant à la signature électronique du contrat par [X] [B].
[X] [B], assignée par acte d’huissier selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’assignation délivrée par la société à responsabilité limitée VOLKSWAGEN BANK GMBH à [X] [B] a été enrôlée deux fois, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre l’instance principale, RG 25-2598, avec l’instance RG 25-2703.
La jonction des affaires RG 25-2598 et RG 25-2703 sera ordonnée sous le premier numéro.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 24 mars 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
– la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
– la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1366 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte.
En l’espèce, aucun certificat de PSCE n’a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la banque de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Or en l’espèce, si la copie de la pièce d’identité de la cliente est produite, ainsi que des éléments établissant sa domiciliation et sa qualité d’employée, il convient de relever l’absence de précision sur les conditions de recueil à distance de la signature et l’absence d’élément permettant de garantir l’intégrité de l’acte signé électroniquement. Il sera relevé en outre que tous les courriers sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses. Seul le procès-verbal de livraison est signé, mais n’apparaît pas suffisant pour établir la sincérité du contrat produit.
En ces conditions, la régularité de la signature n’est pas justifiée et la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déboutée de ses demandes.
En outre, la remise des fonds à [X] [B] n’est pas expressément établie et sa faute personnelle non plus. Les demandes subsidiaires formées par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne sauraient donc prospérer.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires RG 25-2598 et RG 25-2703 sous le numéro RG 25-2598,
DEBOUTE la société à responsabilité limitée VOLKSWAGEN BANK GMBH de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée VOLKSWAGEN BANK GMBH aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 03 juin 2025
le greffier le Président
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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