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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 30 mars 2026, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 MARS 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00419 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KD44
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice OGIER
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédéric FEBRIER
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [E]
né le 28 Juillet 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [Y] [O]
née le 24 Janvier 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
Madame [L] [D] [P] [F]
née le 31 Juillet 1949 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [G] [W] [S] [M]
née le 11 Avril 1962 à [Localité 5] (AUSTRALIE)
[Adresse 3]
[Localité 6] (USA)
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [Q] [R] [U] [M]
née le 06 Juin 1963 à [Localité 7] (75)
[Adresse 4]
[Localité 8]
[Localité 9] (USA)
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [I] [B] [C] [M]
née le 04 Janvier 1966 à [Localité 10] (USA)
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [A] [T] [M]
née le 17 Juin 1983 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 13]
[Localité 14] (SUISSE)
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées, les 3, 9 et 23 juillet et 9 septembre 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [E] [Z] et Mme. [O] [Y] à l’encontre de Mme. [F] [L], veuve [M], Mme. [M] [G], Mme. [M] [Q], Mme. [M] [I] et Mme. [M] [A], auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte notarié du 6 janvier 2023, M. [E] [Z] et Mme. [O] [Y] ont acquis une maison d’habitation, cadastré section C n°[Cadastre 1], sis [Adresse 1] à [Localité 15] (84), laquelle est partiellement construite contre un rocher.
Les consorts [M] sont propriétaires des parcelles limitrophes cadastrées section C n°[Cadastre 2] et section C n°[Cadastre 3].
Constatant des infiltrations dans plusieurs zones de la maison, éventuellement imputables aux aménagements effectués par les consorts [M] sur leur propriété, M. [E] [Z] et Mme. [O] [Y] ont déclaré ce sinistre à leur assurance protection juridique, laquelle a diligenté une expertise amiable. Dans son rapport du 5 novembre 2024, le cabinet ELEX conclut à la présence d’humidité au sein de l’habitation de M. [E] [Z] et Mme. [O] [Y], sans pouvoir déterminer l’origine des venues d’eau, des investigations sur le terrain des consorts [M] étant nécessaires.
Ces désordres ont également été constatés par procès-verbal de Maître [J], commissaire de justice, du 7 mars 2025.
Soutenant que les désordres persistent et s’aggravent, et ne parvenant pas à trouver de solution amiable à leur litige, M. [E] [Z] et Mme. [O] [Y] ont assigné Mme. [F] [L], veuve [M], Mme. [M] [G], Mme. [M] [Q], Mme. [M] [I] et Mme. [M] [A], les 3, 9 juillet, 23 juillet et 9 septembre 2025, par actes extra-judiciaire, en référé aux fins de :
— Déclarer les requérants recevables et bienfondé de l’ensemble de leurs demandes,
En conséquence,
— Désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président,
— Dire que la provision à valoir sur les honoraires à l’expert sera à la charge pour moitié des deux parties,
— Condamner solidairement les défendeurs à la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 77 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions en défense, Mme. [F] [L], veuve [M], Mme. [M] [G], Mme. [M] [Q], Mme. [M] [I] et Mme. [M] [A] demandent au juge des référés de :
— CONSTATER QUE les concluantes considèrent, à titre liminaire, que l’action des demandeurs est manifestement presque prescrite, s’agissant d’un phénomène très ancien remontant à plus de cinq ans, à compter de l’assignation en référé,
— Subsidiairement, CONSTATER QUE les concluantes formulent les plus larges protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée et MODIFIER la mission d’expertise comme cela est proposé dans le corps du présent acte,
— JOINDRE les dépens au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [M] :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’action en cessation de troubles anormaux de voisinage ou en indemnisation d’un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est une action en responsabilité extra-contractuelle soumise à une prescription de cinq ans en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est la première manifestation des troubles. Il appartient à la partie qui soutient qu’une prescription est acquise de le démontrer.
Il est constant que l’appréciation de la réalité de l’acquisition d’une prescription excède la compétence du juge des référés et ne relève que de l’office du juge du fond.
En l’espèce, les consorts [M] opposent à l’action engagée par M. [E] [Z] et Mme. [O] [Y] une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve du point de départ du délai quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir avec toute l’évidence requise si l’action introduite par M. [E] [Z] et Mme. [O] [Y] à leur encontre est prescrite.
Par conséquent, les consorts [M] seront déboutés de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande d’expertise formée par M. [E] [Z] et Mme. [O] [Y] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de M. [E] [Z] et Mme. [O] [Y] ;
En l’espèce, les pièces produites, notamment le rapport d’expertise du 5 novembre 2024, rendent vraisemblable l’existence de désordres d’humidité au sein de l’immeuble acquis par M. [E] [Z] et Mme. [O] [Y], plus particulièrement affectant le mur de façade Nord partiellement enterré. L’origine de ces désordres n’ayant pu être déterminée, ceux-ci pourraient notamment provenir des parcelles limitrophes appartenant aux consorts [M] en raison des aménagements effectués contre le mur. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque M. [E] [Z] et Mme. [O] [Y] rapportent la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles leurs allégations et démontrent que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par M. [E] [Z] et Mme. [O] [Y], cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Il sera considéré que la demande formée par M. [E] [Z] et Mme. [O] [Y] fondée sur l’article 77 du code de procédure civile, procède d’une erreur purement matérielle, ces derniers ayant en réalité entendu fonder leur prétention sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, il est constant que les défendeurs à une demande d’expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l’instance et ne peuvent en conséquence être condamnés ni aux dépens ni à un article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, M. [E] [Z] et Mme. [O] [Y] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DEBOUTONS les consorts [M] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [H] [K], expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 7] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]) lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
se rendre sur les lieux les parties ayant été convoquées, entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 1] à [Localité 15] (84),statuer sur la propriété du mur situé sur la propriété des requérants,au regard des assignations du 9 juillet, 23 juillet et 9 septembre 2025 et des pièces qui y sont jointes, examiner, constater et décrire les désordres allégués en précisant leur origine et leur cause, en préciser la date d’apparition, préciser s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une mauvaise exécution des travaux, d’une autre cause ; localiser les infiltrations et évaluer leur étendue ; donner toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,le cas échéant vérifier si la propriété des consorts [M] respecte les dispositions de l’article 662 du Code civil, vérifier si les aménagements réalisés par les Consorts [M] n’ont pas modifié l’écoulement naturel des eaux,décrire les plantations mentionnées dans l’assignation, en précisant si elles respectent ou non les dispositions des articles 671 et 672 du code civil,préciser les conséquences des désordres ou troubles éventuellement constatés pour l’immeuble, et en particulier si, compte tenu de leur gravité, ils sont susceptibles de porter atteinte à la solidité du bien, le rendant impropre à son usage,de manière plus générale, fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de déterminer les garanties et responsabilités encourues,décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres ou troubles éventuellement constatés, en chiffrer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, et préciser la durée normalement prévisible de ces travaux de remise en état,éventuellement, dire s’il y a des mesures à prendre en urgence pour prévenir toute aggravation des désordres éventuellement constatés ou pour préserver la sécurité des personnes y résidant, et, si tel est le cas, en chiffrer le coût,analyser les préjudices (préjudice d’embellissement, préjudice de jouissance, préjudice locatif, moins-value immobilière…) subis et rassembler les éléments propres à en établir le montant,rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [E] [Z] et Mme. [O] [Y] qui consigneront avant le 31 mai 2026, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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