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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 30 sept. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF2I
Minute JCP n°25/389
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. SCI BOUTEMEUR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me GAGNEUX Martial, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S] [U]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
Madame [C] [U]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 03 juillet 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me GAGNEUX Martial par LS (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le aux époux [U] par LS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 avril 2022 avec pour date d’effet le 27 avril 2022, la S.C.I. BOUTEMEUR a consenti à Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 800 euros ainsi que 50 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la S.C.I. BOUTEMEUR a fait signifier à Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U] le 12 mars 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 19.874,70 euros, remis à leur domicile.
Par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2024 remis à étude, la S.C.I. BOUTEMEUR a fait assigner Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Avold , afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des locataires, leur condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 5 décembre 2024 à l’issue de laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold statuant en référé s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de Metz, statuant en référé.
En conséquence l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juillet 2025 au tribunal judiciaire de Metz.
La S.C.I. BOUTEMEUR se réfère à son assignation demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U] ;Condamner Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U] à titre provisionnel au paiement de la somme de 13 074 euros au titre des loyers et 6 800,70 euros au titre des charges ;Condamner Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 800 euros et 50 euros de charges locatives jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;Condamner Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U] à payer à la S.C.I. BOUTEMEUR la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U] aux entiers frais et dépens de cette instance qui comprendront le commandement de payer visant la clause résolutoire ; Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
A l’audience, la S.C.I. BOUTEMEUR, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
En défense, Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U], quoique régulièrement assignés et dûment convoqués à l’audience du 3 juillet 2025 par courrier recommandé dont l’accusé de reception a été signé le 21 février 2025, n’était ni présents ni représentés, sans avoir fait connaître les motifs de leur absence.
L’affaire était mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes:
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires le 12 mars 2024, et une copie a été notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 15 mars 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 4 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 05 juillet 2024 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 14 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire:
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié aux locataires le 12 mars 2024 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 19.874,70 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 mai 2024.
Sur le montant de l’arriéré locatif:
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
La S.C.I. BOUTEMEUR produit un décompte aux termes duquel Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U] doivent la somme de 19.874,70 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance de janvier 2024.
Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U], qui n’ont pas comparu à l’audience, ne produisent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
En conséquence, Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U] seront condamnés conjointement, à titre provisionnel, à payer à la S.C.I. BOUTEMEUR la somme de 19.874,70 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire:
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Dans la mesure où Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U] n’ont pas comparu à l’audience, de sorte que leur situation et leurs capacités contributives ne peuvent être déterminées, le juge n’est pas mis en mesure d’accorder des délais de paiement.
En outre, le bailleur n’a pas sollicité de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l’expulsion de Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation:
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U] seront condamnés au paiement d’une somme pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U] sont devenus occupants sans droit ni titre, soit le 13 mai 2024, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit 800 euros outre 50 euros pour les charges. Le montant sera donc révisé conformément au bail.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision:
Sur les dépens:
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U], parties perdantes, supporteront la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 12 mars 2024, de l’assignation du 4 juillet 2024 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 5 juillet 2024, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U], supportant la condamnation aux dépens, recevront également condamnation à payer à la S.C.I. BOUTEMEUR la somme de 350 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U].
Sur l’exécution provisoire:
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline GUETAZ, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 20 avril 2022 entre la S.C.I. BOUTEMEUR et Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 13 mai 2024 ;
CONDAMNONS conjointement, à titre provisionnel, Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U] à payer à la S.C.I. BOUTEMEUR la somme de 19.874,70 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance de janvier 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder d’office les délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement situé [Adresse 3] ;
ORDONNONS à Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la S.C.I. BOUTEMEUR pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DISONS qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le commissaire de justice le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS conjointement, à titre provisionnel, Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U] à payer à la S.C.I. BOUTEMEUR une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 800 euros augmentée de 50 euros à compter du 13 mai 2024 outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
CONDAMNONS Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U] à payer à la S.C.I. BOUTEMEUR la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [U] et Monsieur [S] [U] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 12 mars 2024, de l’assignation en référé du 4 juillet 2024 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 5 juillet 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière La vice-présidente
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