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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 29 août 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
[Localité 4]
JCP Amiens
N° RG 25/00170 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHKP
JUGEMENT
DU
29 Août 2025
[B] [X]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRCOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
Expédition délivrée le 29.08.25
— Maître Stéphanie LEBEGUE
— Me Anissa ABDELLATIF
Exécutoire délivré le 29.08.25
— Maître Stéphanie LEBEGUE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel BEUCHER, avocat au barreau de SENLIS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres préalable acceptées en juin 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à Madame [B] [X] 2 prêts immobiliers.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2025, Madame [B] [X] a fait assigner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins notamment de :
— Suspendre l’exécution des prêts pendant une période de 1 an
— Condamner la partie défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues le 27 février 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a, entre autres dispositions, demandé à la juridiction de :
— Rejeter les prétentions adverses,
— A titre subsidiaire, limiter la période de suspension à 06 mois,
— Laisser les dépens à Madame [B] [X] et la condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après 03 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2025.
Madame [B] [X] a demandé à la juridiction de :
— prendre acte de son désistement d’instance et d’action,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a pris acte du désistement adverse et a maintenu ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Ce désistement emporte aux termes de l’article 398 du code de procédure civile extinction de l’instance.
Madame [B] [X] s’est expressément désistée de ses demandes. Il convient de le constater et de laisser, sauf meilleur accord des parties, les dépens à sa charge.
Il n’est néanmoins pas inéquitable de la condamner à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement d’action et d’instance de Madame [B] [X] et l’extinction de l’instance ;
LAISSE, sauf meilleur accord des parties, les dépens à la charge de Madame [B] [X] ;
CONDAMNE Madame [B] [X] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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