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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 24 févr. 2026, n° 25/03964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03964 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KY3
Ordonnance du :
24/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alain COUDERC
Expédition délivrée
le :
à : M. [E] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt quatre Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association LAHSO,
dont le siège social est sis 259 rue Paul Bert – 69003 LYON
représentée par Me Alain COUDERC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 891
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [R],
demeurant 21 rue d’Aubigny – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 01 Octobre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 12/12/2025
Mise à disposition au greffe le 24/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION DE L’HOTEL SOCIAL (ASSOCIATION HOTEL SOCIAL) ci-après l’association LAHSO, organisme agréé pour l’intermédiation locative, est locataire d’un logement sis 21 rue d’Aubigny à LYON 69003 (2e étage, porte n°217) qui lui a été donné à bail par la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE POUR L’ACTION SOCIALE (SAHLMAS).
Par contrat du 5 janvier 2023, l’association LAHSO a sous-loué ce bien à monsieur [E] [R], moyennant le versement d’un loyer mensuel fixé à 142,35 euros, outre 166,02 euros de charges locatives et pour une durée initiale de six mois, pouvant être prorogé par accord des parties, la durée du contrat ne pouvant excéder 18 mois.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, l’association LAHSO a fait délivrer à monsieur [E] [R] un commandement de payer les loyers portant sur la somme de 949,41 euros en principal arrêtée au 14 décembre 2023, de justifier d’une assurance et de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire du 27 décembre 2023, l’association LAHSO a donné congé à monsieur [E] [R] avec un préavis d’un mois, soit le 30 janvier 2024.
A la demande de l’association LAHSO, suspectant l’inoccupation du logement et le départ de monsieur [E] [R], un procès-verbal de constat a été établi par commissaire de justice le 6 mars 2024.
Par courrier du 4 juillet 2024, monsieur [E] [R] a indiqué à l’association LAHSO être incarcéré et a donné dédite du logement, autorisant l’association LAHSO à établir un état des lieux de sortie par voie d’huissier et à vider le logement suite à son départ. Il s’est également engagé à restituer toutes clés et badges en sa possession.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, notifié à la Préfecture du Rhône par voie électronique le 2 octobre 2025, l’association LAHSO a fait assigner monsieur [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que monsieur [E] [R] est devenu occupant sans droit ni titre à défaut de renouvellement du contrat de sous location ;Subsidiairement,
Constater le jeu de la clause résolutoire, ou à défaut la résiliation judiciaire ;En toute hypothèse,
Ordonner l’expulsion des lieux de monsieur [E] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef ;Le condamner à payer à l’association LAHSO la somme provisionnelle de 1.355,14 euros correspondant aux arriérés arrêtés au 26 mai 2025, outre actualisation et intérêt au taux légal, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au louer et charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;Le condamner au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens ;
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 10 octobre 2025, a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2025.
Lors de celle-ci, l’association LAHSO, représentée par son conseil, se réfère à son assignation et actualise sa créance à la somme de 1.437,92 euros au 2 décembre 2025.
Elle déclare que monsieur [E] [R] avait accepté de rendre le logement lors de son incarcération et qu’il n’a pas restitué les clés par la suite.
Elle soutient que monsieur [E] [R] se maintient dans le logement malgré l’absence de renouvellement du contrat de sous-location. De ce fait, il occuperait sans droit ni titre les lieux, ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant de la procédure en référé. Elle explique en outre qu’il a cessé le règlement des loyers de sorte qu’il y a urgence à statuer alors qu’elle est elle-même tenue de régler un loyer à son bailleur.
Bien que dûment assigné en l’étude du commissaire de justice, monsieur [E] [R] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
— Sur la qualification de l’ordonnance
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
L’ordonnance est en l’espèce réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
— Sur l’action en référé
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il est constant que toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble est de nature à constituer un trouble manifestement illicite en ce qu’elle porte atteinte aux droits du bailleur. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux.
En l’espèce, l’association LAHSO produit le congé pour le 30 janvier 2024, délivré par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023 ainsi que le procès-verbal de constat du 6 mars 2024 faisant état de l’absence de réponse de la part de monsieur [E] [R] aux sollicitations du commissaire de justice.
La demanderesse verse également aux débats le courrier du sous-locataire datant du 4 juillet 2024, lequel déclarant être incarcéré, donne dédite du logement et s’engage à restituer toutes clés en sa possession.
Enfin, l’association LAHSO indique qu’une dette s’est constituée, le sous-locataire ne payant pas régulièrement son loyer, or l’association doit elle-même régler mensuellement un loyer au propriétaire du bien. Elle produit un relevé de compte arrêté au 6 décembre 2025 faisant état d’un solde débiteur à hauteur de 1.437,92 euros.
Ainsi, monsieur [E] [R] n’a pas restitué les lieux à la date du congé, ni après avoir donné dédite du logement par courrier, et ce, en l’absence de renouvellement du contrat de sous-location et alors qu’il a cessé le règlement des loyers.
Il ressort de ces éléments que le logement est effectivement occupé sans droit ni titre par monsieur [E] [R] et que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite justifiant qu’il soit statué en référé.
— Sur la constatation de l’occupation sans droit ni titre et la mesure d’expulsion
Sur le terme du contrat de sous-location
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 4 du contrat de sous-location du 5 janvier 2023 liant les parties stipule que ledit contrat est conclu pour une durée de 6 mois susceptible d’être prorogée par accord des parties faisant l’objet d’un avenant au contrat, devant intervenir 1 mois avant l’arrivée du terme du présent contrat et dans la limite de 18 mois. A l’expiration du contrat initial ou de sa prorogation, il est prévu que le sous-locataire est déchu de tout droit d’occupation et doit libérer les lieux pour cette date.
Le contrat de sous-location conclu le 5 janvier 2023 a pour terme le 5 juillet 2023.
L’association LAHSO soutient que la sous-location n’a fait l’objet d’aucune prorogation dans les formes et délais stipulés, notamment car monsieur [E] [R] ne se présentait pas aux convocations qui lui étaient adressées.
Le contrat étant arrivé à échéance et à défaut de prorogation, l’association LAHSO justifie avoir fait délivrer à monsieur [E] [R] par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023 un congé avec un préavis d’un mois, soit pour le 30 janvier 2024.
En outre, le commissaire de justice mandaté le 06 mars 2024 a constaté que la boîte aux lettres n’était pas relevée, que personne n’a ouvert la porte de logement malgré les sollicitations, et, après consultation des feuilles de présence sur les espaces collectifs des mois de février et mars 2024, il est apparu que monsieur [E] [R] n’avait coché aucune case de présence.
Enfin, l’association a également fait délivrer au sous-locataire, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, un commandement de payer les loyers portant sur la somme de 949,41 euros en principal, de justifier d’une assurance et de l’occupation du logement.
Monsieur [E] [R], qui ne comparaît pas, n’apporte de ce fait aucun élément de nature à justifier de la poursuite du contrat au-delà de cette date.
Par conséquent, le contrat de sous-location s’est trouvé résilié à son terme, soit le 5 juillet 2023.
Devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date, la demanderesse est en droit de solliciter l’expulsion de monsieur [E] [R].
Sur la proportionnalité de la mesure d’expulsion
Le juge des référés apprécie souverainement si la mesure d’expulsion est nécessaire et proportionnée pour mettre fin au trouble manifestement illicite constitué par l’occupation sans droit ni titre portant atteinte aux droits de la demanderesse. Il doit opérer un contrôle de proportionnalité lorsque des droits de valeur identique entrent en conflit.
En l’espèce, sans méconnaître que l’expulsion de monsieur [E] [R] pourra avoir des conséquences graves, le cadre de la sous-location consentie à monsieur [E] [R] justifie de prononcer l’expulsion alors qu’il ne règle pas les loyers et qu’il a manifestement consenti par courrier à rendre le logement. En effet, la mesure apparaît proportionnée à la mission de l’Association LAHSO consistant à faciliter la réinsertion de personnes en situation d’exclusion qui respectent les obligations en contrepartie de la mise à disposition du logement.
En conséquence, il convient de prononcer l’expulsion de monsieur [E] [R] et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, selon les modalités reprises dans el dispositif du présent jugement.
Il doit être rappelé que le transport des meubles éventuellement laissés dans les lieux se fera conformément aux articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— Sur la demande provisionnelle en paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation
Il convient de faire application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile tel qu’évoqué ci-avant.
En outre, aux termes de l’article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’occupation d’un logement sans droit ni titre, constitutive d’une faute, est de nature à causer un préjudice à celui qui est privé de la jouissance de son bien, réparable sur le fondement de cet article.
L’obligation en paiement est en l’espèce, dans son principe, non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile susvisé, le sous-locataire s’étant maintenu dans les lieux au-delà du terme du contrat et l’association LAHSO versant aux débats un commandement de payer les loyers du 27 décembre 2023 sur la somme de 949,41 euros en principal, ainsi qu’un relevé de compte actualisé du 2 décembre 2025 et arrêté au 6 décembre 2025 faisant état d’un solde débiteur à hauteur de 1.437,92 euros échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Or, monsieur [E] [R] ne comparait pas et n’apporte de ce fait aucun élément contraire.
Ainsi, le principe, le montant et l’exigibilité de la créance sont suffisamment établis par l’association LAHSO.
En conséquence, il y a lieu de condamner monsieur [E] [R] à payer à l’association LAHSO la somme provisionnelle de 1.437,92 euros arrêtée au 6 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés.
Cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
De surcroît, afin de dédommager l’association LAHSO de l’occupation sans droit ni titre de son bien par monsieur [E] [R], celui-ci sera condamné à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance du mois de décembre 2025 compte tenu de la précédente condamnation, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la restitution des clés, étant rappelé que les clefs sont portables et non quérables, de sorte qu’il appartient à l’occupant de les remettre au bailleur.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, monsieur [E] [R], partie succombante, est condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens, et il lui est alloué une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si en application de l’article 514-1 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, il résulte de l’alinéa 2 du même texte que, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit notamment lorsqu’il statue en référé.
Dès lors, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que le contrat de sous-location conclu entre monsieur [E] [R] et l’association LAHSO portant sur l’appartement sis 21 rue d’Aubigny à LYON 69003 (2e étage, porte n°217), est arrivé à son terme le 05 juillet 2023 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de monsieur [E] [R] et de tout occupant de son chef des lieux susmentionnés, au besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS monsieur [E] [R] à payer à l’association LAHSO la somme provisionnelle de 1.437,92 euros (MILLE QUATRE CENT TRENTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 6 décembre 2025 selon décompte du 2 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS monsieur [E] [R] à payer à l’association LAHSO une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat de sous-location s’était poursuivi, à compter de l’échéance du mois de décembre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la restitution des clés à l’association LAHSO ;
CONDAMNONS monsieur [E] [R] à payer à l’association LAHSO une indemnité de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [E] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par
le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le Greffier Le Juge
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