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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
7 MAI 2026
N° RG 26/00146 – N° Portalis DB22-W-B7K-TS4R
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C. SCCV L?OLYMPIE C/ S.A.S. [T] [O], Société SMABTP
DEMANDERESSE
SCCV L’OLYMPIE, société civile de construction vente, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 909 712 028, dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138, Me Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42
DEFENDERESSES
[T] [O], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 390 555 894, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès-qualités d’assureur de la société [T] [O], société mutuelle d’assurances – entreprise régie par le code des assurances immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, la société SCCV L’Olympie a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société [T] [O] et la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 8 juillet 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les époux [Q].
A l’audience du 10 mars 2026, la société SCCV L’Olympie maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société SCCV L’Olympie expose, en substance, que la société [T] [O], assurée par la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, est directement concernée par les désordres invoquées par les époux [Q] et objets de l’expertise judiciaire en cours.
Représentées à l’audience, la société [T] [O] et la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 8 juillet 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/00596).
La société SCCV L’Olympie justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société [T] [O] et la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que la société [T] [O], assurée par la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, est directement concernée par les désordres invoquées par les époux [Q] et objets de l’expertise judiciaire en cours.
L’expert a indiqué ne pas être opposé aux mises en cause par courriel du 2 décembre 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société SCCV L’Olympie, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société SCCV L’Olympie, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société [T] [O] et la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 8 juillet 2025 (ordonnance n° RG 25/00596) communes et opposables à la société [T] [O] et la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société [T] [O] et la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra communiquer à la société [T] [O] et la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société [T] [O] et la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société SCCV L’Olympie ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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