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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 2 avr. 2026, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 avril 2026
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLL2
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Laurent CHANIN
Assesseur salarié : Madame Sophie-Géraldine BASSET
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
MSA DES ALPES DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par madame [S] [P], dûment munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Eïtan CARTA-LAG substitué par Me Léa GRANIER, avocats au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 mars 2025
Convocation(s) : 03 octobre 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 05 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 02 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 05 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 27 mars 2025, le conseil de Madame [B] [O] a formé opposition devant le Pôle social de [Localité 3] à une contrainte émise le 28 février 2025 par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes du Nord et notifiée le 21 mars 2025 pour avoir paiement de la somme de 43 585,02 euros en cotisations et majorations de retard au titre des année 2020-2021-2022-2023-2024.
A l’audience du 5 mars 2026, la MSA [1] représentée sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulatives N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— déclarer le recours mal fondé,
— valider la contrainte
— condamner Mme [O] à payer la somme de 32 016 euros et aux dépens.
Elle fait notamment valoir que :
— Mme [O] remplit les conditions pour être assujettie en qualité de chef d’exploitation agricole,
— sa radiation est intervenue le 5 juin 2023 et qu’elle est redevable des cotisations jusqu’à l’année 2023
— la contrainte fait référence à une mise en demeure qui détaille les sommes dues et les sommes réclamées ont été révisées à la baisse et calculées sur la base d’une taxation provisoire en l’absence de déclaration de revenus par la cotisante malgré son obligation et les rappels de l’organisme.
Madame [B] [O] comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— déclarer l’opposition recevable
— juger qu’elle ne relève pas du régime des non-salariés agricole
— annuler la contrainte
— condamner la MSA à payer une somme de 2 352 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait notamment valoir que :
— elle n’exerce plus d’activité agricole depuis le 31/12/2018
— elle a contesté devant la Commission de recours amiable les mises en demeure des 20/12/2024 et 17/01/2025 et la commission ne s’est pas prononcée
— la MSA ne démontre pas l’existence d’une activité d’exploitant agricole laquelle ne se confond pas avec la simple activité de loisirs ou d’entretien de chevaux,
— elle possède 3500m² de parc sur lequel sont placés 2 chevaux qui ne lui procure aucun revenu agricole
— elle est immatriculée à l’Urssaf comme auto entrepreneur pour une activité de médiation animale et nature et durant la période litigieuse elle a été prise en charge en maladie par la [2]
— l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] ne concernait que le 2° trimestre 2018 et il fait l’objet d’un pourvoi en cassation de sorte qu’il ne peut être invoqué par la [3]
— les sommes réclamées par la [3] ne sont pas ventilées et ne correspondent pas aux montant s figurant sur la mise en demeure
— la taxation provisoire n’était pas justifiée en l’absence totale de revenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Par note en délibéré du 11 mars 2026, le conseil de Madame [O] a transmis la déclaration de pourvoi en cassation effectué contre un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 3] du 12/09/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 La recevabilité
Il résulte de l’énoncé des fait que le tribunal a été saisi dans les 15 jours suivants la notification de la contrainte.
Le recours est recevable.
2 La procédure de recouvrement
La contrainte émise le 28 février 2025 a été précédé de deux mises en demeure adressées par courriers des 20/12/2024 et 17/01/2025 avec accusés de réception revenus signés les 27/12/2024 et 29/01/2025.
La contrainte du 28/02/2025 fait référence à ces deux mises en demeure.
Les mises en demeure précisent la nature des cotisations réclamées, la ventilation par risque et catégorie, le montant du en cotisations et majorations et les périodes réclamées (2020 à 2024) permettant à Mme [O] de connaître l’étendue de ses obligations.
La procédure de recouvrement est régulière.
3 Sur le fond
La [3] a poursuivi l’affiliation de Mme [O] en qualité de chef d’exploitation agricole en considérant qu’elle avait poursuivi son activité d’élevage de chevaux en dépit de sa déclaration de cessation d’activité au 31/12/2018.
Madame [O] indique avoir contesté les mises en demeure des 20/12/2024 et 17/01/2025 en saisissant la Commission de recours amiable les 13/02/2025 et 15/03/2025.
En l’absence de décision, son recours a été implicitement rejeté à l’issue d’un délai de 2 mois.
Mme [O] n’a pas contesté ces décisions implicites de rejet devant le Pôle Social.
Pour autant, elle est recevable à contester son affiliation dans le cadre de l’opposition à contrainte.
Dans son arrêt du 12 septembre 2024, la cour d’appel de [Localité 3] s’est spécialement prononcée sur l’affiliation de Mme [O] en considérant (points 14 et 15) que :
— l’activité de Mme [O] n’a pas changé entre 2018 et 2019 et elle a continué à exercer ses activités au nom de l’association sans que puisse lui être reconnu le titre de bénévole dont elle se prévaut sans justificatif,
— Mme [H] auditionnée par les gendarmes a commencé à travailler pour Mme [O] en octobre 2018, et encore lors de son audition le 16 mars 2020, en utilisant les équipements fournis par Mme [O] et en rétrocédant 30% de ses gains,
— Mme [O] qui travaillait avec Mme [L] avait déclaré à cette dernière que bien que radiée à la suite du contrôle de la Msa, elle était sous le statut d’une association à compter d’octobre 2019 et elle lui avait envoyé un nouveau contrat,
— Mme [O] a déclaré le 14/10/2019 avoir sept équidés et la cour d’appel a rejeté sa demande tendant à considérer qu’elle utilisait un terrain uniquement à titre privé et qu’elle avait une activité uniquement bénévole et non lucrative,
— le refus de la MSA de prendre en compte la déclaration de radiation était donc légitime.
La cour a enfin expressément débouté Mme [O] de sa contestation relative au refus de prise en compte de sa déclaration de radiation au 31/12/2018.
Mme [O] soutient la même argumentation devant le tribunal auquel elle demande de constater qu’elle n’exerce plus d’activité d’exploitant agricole depuis le 31/12/2018 sans justifier d’un changement de sa situation postérieurement à 2019, et elle se prévaut du caractère non définitif de l’arrêt du 12/09/2024.
Une déclaration de pourvoi en date du 18/02/2025 a été formée contre l’arrêt du 12/09/2024.
Il apparaît que l’issue du pourvoi est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du présent litige.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé par Mme [O] contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 12 septembre 2024.
Le demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé par Mme [O] contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 12 septembre 2024 ;
DIT que la juridiction sera saisie à nouveau à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
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