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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 7 oct. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] ( [ 17 ] ) c/ TRESORERIE [ 16 ] - EPHAD 80, Société, TRESORERIE [ Localité 18 ] ET AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 13]
[Localité 8]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00101 – N° Portalis DB26-W-B7J-INHW
Jugement du 07 Octobre 2025
Minute n°
[14]
C/
[R] [N], Société [10] ([17]), [11], Société [15], [21], [20] [Localité 18] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 07.10.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière;
Après débats à l’audience publique du 2 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025;
Sur la contestation formée par :
[14]
[Adresse 2]
représenté par Madame [Z] [I]
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la [12] à l’égard de :
Madame [R] [N]
[Adresse 7], Absente
Créanciers :
Société [10] ([17])
[Adresse 6]
Absente
[11]
[Adresse 9], Absente
Société [15]
Chez [19], [Adresse 4], Absente
TRESORERIE [16] – EPHAD 80
[Adresse 5]
Absente
TRESORERIE [Localité 18] ET AMENDES
[Adresse 3]
Absente
1
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [R] [N] a saisi le 7 avril 2025 la commission de surendettement des particuliers de la somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 27 mai suivant.
Suivant recours expédié le 12 juin 2025, l’AMSOM, a formé une contestation contre cette décision en faisant état de l’absence de bonne foi de Madame [R] [N].
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 2 septembre 2025.
La convocation de Madame [R] [N] est revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”. La débitrice n’a pas comparu à l’audience.
L’AMSOM a maintenu les termes de son recours, elle fait valoir que la débitrice est de mauvaise foi, n’ayant fait aucun effort de règlement de sa dette malgré son accompagnement social pris avec légèreté. Le créancier ajoute que le logement a été restitué par Madame [R] [N] dans le cadre d’une expulsion dans un état lamentable, sale et détérioré.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal la décision de recevabilité prise par la commission que dans le délai 15 jours en application de l’article R. 722-1 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, l’AMSOM a exercé son recours le 12 juin 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 2 juin précédent, soit dans ce délai de 15 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la recevabilité de Madame [R] [N] au bénéfice de la procédure de surendettement:
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
2
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La mauvaise foi peut également être retenue dans le cadre procédural, dès lors que des débiteurs ne collaborent pas à l’instruction de leur dossier, voire tentent de dissimuler leur situation.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
En l’espèce, alors que Madame [R] [N] a été convoquée à l’adresse déclarée auprès de la commission de surendettement qu’elle ne paraît pas avoir actualisé après son expulsion malgré l’obligation qui lui est faite, cette dernière n’a pas comparu et n’a donc pas réactualisé sa situation financière et familiale, alors pourtant que ce point est essentiel pour pouvoir apprécier la réalité de la situation de surendettement au moment où le juge statue.
Ce seul élément démontre une absence de loyauté dans l’instruction de son dossier puisque sa situation actuelle est totalement ignorée.
Le juge observe au surplus que la commission de surendettement a retenu la recevabilité de Madame [R] [N] au bénéfice de la procédure de surendettement alors que celle-ci n’a remis qu’un relevé de compte partiel correspondant à une période de 12 jours. La lecture de ce document partiel témoigne cependant qu’alors que ses ressources sont effectivement faibles et qu’elle ne règle aucune somme au titre de son loyer, elle a exposé une somme de 165,43 euros en 12 jours dans des enseignes de restauration rapide qui aurait pu être utilement orientée vers de paiement de son loyer.
Enfin, ainsi qu’en justifie le créancier, le logement a été restitué en cours de procédure de surendettement dans un état de saleté et de détérioration de nature à augmenter son passif en lui imposant des frais de nettoyage et de remise en état.
Ces éléments caractérisent l’absence de bonne foi de Madame [R] [N] qui ne fait pas preuve de transparence et a manifestement fait preuve de désinvolture dans la gestion de son logement, tant en ne priorisant pas le règlement de son loyer qu’en dégradant celui-ci.
Elle sera donc déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’AMSOM en son recours,
Dit que Madame [R] [N] est débitrice de mauvaise foi,
3
Déclare Madame [R] [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
4
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