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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 5 sept. 2025, n° 23/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00630 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LI3M
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON
Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Non comparante – en liquidation judiciaire
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [T] [D], munie d’un pouvoir
S.E.L.A.R.L. [12] – Me [B] [L]
Liquidateur de la société SARL [11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 mars 2023
Convocation(s) : 06 Mai 2025
Débats en audience publique du : 22 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 05 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 septembre 2025, où il statue en ces termes :
***********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [Y], salarié de la société [11] en qualité de poseur de menuiserie a été victime d’un accident de travail le 15 décembre 2021.
La déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le jour de l’accident fait état des circonstances suivantes :
— Activité de la victime lors de l’accident : « poseur de menuiserie »
— Nature de l’accident : « Dans le hall d’entrée du chantier des ferrailles qui dépassent du sol d’environ 50 cm, il s’est pris les pieds dedans et il est tombé »
— Lésions : « 5 fractures bras droit et une fracture bras gauche »
Le certificat médical initial établi au CHU de [Localité 10] le 18 décembre 2021 mentionne les lésions suivantes : – « Ostéosynthèse du coude droit »
Par décision en date du 20 janvier 2022, la CPAM de l’Isère a admis le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Par courrier du 06 juillet 2022, Monsieur [J] a saisi la CPAM de l’Isère d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 17 octobre 2022.
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble, après avoir constaté l’impossibilité d’un redressement a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [11] et a désigné la SELARL [12] en qualité de liquidateur.
Par requête du 14 mars 2023, Monsieur [J] [Y] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du tribunal judiciaire de Vienne afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Par ordonnance du 25 avril 2023, la vice-Présidente, juge de la mise en état, s’est déclarée territorialement incompétente et a désigné le Tribunal Judiciaire de Grenoble comme juridiction territorialement compétente.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
Aux termes de son acte introductif d’instance, soutenu par son conseil lors de l’audience, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des fait, Monsieur [J] [Y] demande au tribunal de :
Dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime en date du 15 décembre 2023 résulte de la faute inexcusable de la Sarl [11],Ordonner la majoration de la rente d’incapacité permanente que percevra Monsieur [J] au maximum,Ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission pour l’expert, après avoir procédé à l’examen de la victime, et recueilli ses doléances, d’établir son préjudice, au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances physiques et morales avant consolidation, des répercussions dans l’exercice de ses activités professionnelles, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice d’agrément et de l’assistance d’une tierce personne.Fixer la date de consolidation.Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas acquise dire à quelle date, il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et besoins actuels.En tout état de cause, condamner la société [11] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Nonobstant sa convocation à l’audience et l’envoi de la requête introductive d’instance et des pièces par le conseil du demandeur, par lettre recommandée du 29 janvier 2024 réceptionnée le 05 février 2024, la société [11] représentée par la SELARL [12] es-qualité de liquidateur judiciaire n’a pas comparu et n’a pas fait d’observation.
La CPAM de l’Isère, dûment représentée, demande au tribunal de :
Lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée, En cas de faute inexcusable retenue, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement. En tout état de cause, elle sollicite le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit en effet que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
Il est constant que le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
En l’espèce, la matérialité du fait accidentel n’est pas contestée par l’employeur, ce dernier ayant indiqué lors de la déclaration d’accident du travail que les ferrailles qui dépassaient du sol d’environ 50 cm dans le hall d’entrée du chantier étaient à l’origine de la chute de Monsieur [J].
Il est également établi que la société [11] avait conscience du danger, puisque son gérant a précisé par courrier du 15 décembre 2021 adressé à la CPAM, avoir signalé la dangerosité de cette ferraille préalablement à la survenance de l’accident du travail de son salarié.
Or, malgré sa conscience du danger, l’employeur ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir ses salariés et en particulier Monsieur [J] du risque de chute inhérent à la présence de cette ferraille.
En effet, la société défenderesse ne rapporte pas la preuve du signalement qu’elle aurait effectué au coordinateur de sécurité du chantier.
Il s’évince également du courrier précité du 15 décembre 2021, qu’elle n’a pas pris de mesure pour matérialiser la zone de danger sur le chantier, la rubalise ayant été posée sur les ferrailles par les pompiers.
Dès lors, il résulte de ces éléments, que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du requérant et de dire que l’accident dont il a été victime le 15 décembre 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
— Sur la demande de majoration de la rente au taux maximum :
La réparation de l’incapacité permanente provoquée par un accident du travail ou d’une maladie professionnelle intervient par compensation financière :
— sous la forme d’une rente lorsque le taux d’incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale)
— par le versement d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 % (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale)
En l’état de la procédure, Monsieur [J] ne justifie pas de la consolidation de son état de santé lié à l’accident du travail dont il a été victime le 15 décembre 2021 et par conséquent du taux d’incapacité permanente partielle fixée par le médecin conseil.
Il convient dès lors de sursoir à statuer sur sa demande de majoration de la rente.
— Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 alinéas 6 du code de la sécurité sociale.
L’organisme de sécurité sociale qui a fait l’avance des sommes dues à l’assuré est donc fondée à recouvrer à l’encontre de l’employeur, la rente ou le capital versé, la provision, les indemnisations complémentaires accordées et les frais d’expertise.
En l’espèce, la société [11] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, la CPAM de l’Isère sera fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [11], représentée par la SELARL [12], es-qualité de liquidateur sous réserve de sa déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
La société [11], représentée par la SELARL [12], es-qualité de liquidateur doit être condamnée à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [J] [Y] a été victime le 15 décembre 2021 est dû à une faute inexcusable de la société [11], son employeur ;
SURSEOIT à statuer sur la demande de majoration de la rente dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [J] et de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle par le médecin conseil de la CPAM de l’Isère
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à verser directement à Monsieur [J] [Y] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire et des frais d’expertise.
DIT que la CPAM de l’Isère sera fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [11], représentée par la SELARL [12], es-qualité de liquidateur, sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [J] [Y],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Docteur [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…) », et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
9°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation ;
10°) Evaluer et dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) et en fixer le taux ;
11°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
12°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
13°) Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel et la fertilité ;
14°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant consolidation ;
15°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que l’expertise ne pourra intervenir avant la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du Pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
CONDAMNE, la société [11], représentée par la SELARL [12], es-qualité de liquidateur à verser à Monsieur [J] [Y] une somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RESERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier,
Le Greffier La Présidente
Article 544 du code de procédure civile
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE – [Adresse 13].
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