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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 sept. 2025, n° 24/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00596 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZANM
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00596 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZANM
N° de MINUTE : 25/01833
DEMANDEUR
Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69
DEFENDEUR
[6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [U],muni d’un pouvoir en date du 02/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence PETIT-LECOMTE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fariha FADOUL
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2019, Mme [P] [S] a sollicité l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Par notification du 13 septembre 2022, la [7] ([8]) a attribué à Mme [S] l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er juin 2022.
Par courrier du 15 octobre 2022, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable aux fins de demander que le point de départ de l’allocation soit fixé au 1er septembre 2019 au lieu du 1er juin 2022, laquelle, lors de sa séance du 14 février 2024, a rejeté son recours.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 3 juillet 2024, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la [8].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 puis renvoyée successivement aux audiences du 20 janvier 2025 puis du 2 juin 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, les parties ont indiqué au tribunal que le litige n’avait plus d’objet, la [8] ayant régularisé la situation de Mme [S].
Mme [S] maintient toutefois les demandes formulées dans ses conclusions soit la demande de versement par la [8] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 2 juillet 2025 et prorogée au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, les parties ont exposé que la situation de Mme [S] avait été régularisée par la [8].
Dès lors, il convient de constater que le litige est devenu sans objet.
Sur la demande de Mme [S] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de relever que le conseil de la requérante a déposé des conclusions à l’audience et que l’audience a été renvoyée plusieurs fois.
Dans ces conditions, la [8] sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le litige est devenu sans objet,
Condamne la [7] à payer à Mme [P] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [7] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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