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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 14 mai 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, CIE FERMIERE, EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00140 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GT6G
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[R] [Y]
né le 06 Mai 1962 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
110 E Route des Potiers
76540 ANGERVILLE-LA-MARTEL
[E] [P] épouse [Y]
née le 17 Novembre 1979 à FECAMP (SEINE-MARITIME)
110 E Route des Potiers
76540 ANGERVILLE-LA-MARTEL
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
représenté par Me Hervé ANDRIEUX
Substitué par Me Laurence HOUEIX
Avocat au Barreau du Havre
ni comparants ni représentés à l’audience :
CIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS
Chez INTRUM JUSTICIA- POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
MAISON FAMILIALE RURALE
11 rue du Général Leclerc
76890 TÔTES
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
Société COFIDIS : 28977001137863
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE
MAISON FAMILIALE RURALE
6 rue Nationale
76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT
52 B Rue de la Bienfaisance
75008 PARIS
BANQUE CIC NORD OUEST
Chez CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
S.E.L.A.R.L. RIQUE SEREZAT THEUBET
124 boulevard de Strasbourg
76600 LE HAVRE
CIC ASSURANCES
34, rue du Wacken
67906 STRASBOURG CEDEX 9
DÉBATS : en audience publique du 11 Mars 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 mars 2024, Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [P] épouse [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 26 mars 2024.
Par décision du 02 juillet 2024, la commission a imposé à Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [P] épouse [Y] les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances pendant 21 mois ;
— application du taux maximum de 5,07 %.
Par courrier recommandé du 24 juillet 2024, Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [P] épouse [Y] ont contesté cette décision qui leur a été notifiée le 04 juillet 2024 en indiquant que le montant des mensualités prévues par la commission, soit la somme de 1 299 euros, était trop importante compte tenu de la baisse des ressources du débiteur, désormais retraité. Par ailleurs, ils ont contesté la dette déclarée par EDF n° 32976748435 d’un montant de 8 242,23 euros estimant qu’il s’agissait de la même dette que celle déclarée par SCAPRIM pour des loyers impayés et ils ont indiqué avoir déclaré une dette à l’égard de la SELARL RIQUE-SEREZA THEUBET référence 2023194 d’un montant de 1 013 euros qui n’apparaît pas dans l’état des créances dressé par la commission.
Le 02 août 2024, la commission a transmis le dossier des débiteurs au greffe du juge des contentieux de la protection qui les a convoqués ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par courrier reçu le 18 novembre 2024, COFIDIS, par l’intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal,
— par courrier reçu le 20 novembre 2024, le CIC NORD OUEST a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu’il n’avait pas d’observation à formuler sur le mérite de la contestation, s’en remettant à justice.
A l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [P] épouse [Y] n’ont pas comparu. Un renvoi de l’affaire a été ordonné à leur demande. La société EDF SERVICE CLIENT, représentée par son conseil, a confirmé que la même dette avait été retenue deux fois par la commission et a indiqué être en accord avec les mesures proposées.
A l’audience du 14 janvier 2025, un renvoi de l’affaire a été ordonné pour convoquer la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET et lui demander ses éventuelles observations sur l’intégration de sa créance à hauteur de 1 013 euros.
A l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [P] épouse [Y] ont comparu en personne et ont maintenu les termes de leur recours en actualisant leur situation personnelle et financière et en précisant qu’ils pouvaient régler la somme de 600 euros par mois. La société EDF SERVICE CLIENT, représentée par son conseil, a confirmé qu’il n’existait qu’une seule créance d’un montant de 8 787,88 euros.
Il a été demandé aux débiteurs de produire, dans le cadre du délibéré de la présente décision et avant le 26 mars 2025, le dernier relevé de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Ce document a bien été reçu au greffe de la juridiction le 12 mars 2025.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [P] épouse [Y] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 24 juillet 2024 alors que celle-ci leur avait été notifiée le 04 juillet 2024. Dès lors, leur recours est recevable.
Sur l’état du passif
Aux termes de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Selon l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Sur la créance de la société EDF SERVICE CLIENTS n°32 976 748 435
En l’espèce, il ressort tant des déclarations de Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [P] épouse [Y] que de la société EDF SERVICE CLIENTS que la créance de cette dernière en qualité de bailleur a été retenue par erreur à deux titres dans l’état des créances de la commission : “SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT n° 5958/03 pour 8 077,17 euros” et “EDF SERVICE CLIENT n° 32 976 748 435 pour 8 242,23 euros”. Or, il s’agit, selon les parties, de la même dette de logement.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur le montant actualisé de cette créance à la somme de 8 787,88 euros.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [P] épouse [Y] et de fixer le montant de la créance de SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT n° 5958/03 à la somme de 0 euros et le montant de la créance de la société EDF SERVICE CLIENT n° 32 976 748 435 à la somme de 8 787,88 euros.
Sur la demande d’intégration de la créance de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET
En l’espèce, les débiteurs demandent l’intégration à leur dossier de surendettement d’une dette à l’égard de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET à hauteur de 1 213 euros.
Ils fournissent une note de frais et honoraires n° 2023194 du 20 juillet 2023 faisant état d’un total à régler d’un montant de 1 213 euros.
La SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations écrites sur l’intégration de sa créance au dossier de surendettement et le montant de cette créance malgré la signature de l’accusé réception de sa lettre de convocation pour l’audience.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [P] épouse [Y] et d’intégrer à leur dossier de surendettement une dette d’un montant de 1 213 euros au profit de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes:
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
En l’espèce, le montant total de leur endettement est de 19 135,07 euros après intégration de la créance de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET et actualisation de la créance de la société EDF SERVICE CLIENT.
Il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime et remis par les débiteurs que ces derniers sont âgés de 63 et 45 ans. Il sont mariés, locataires et ont un enfant à charge. Monsieur [R] [Y] est désormais retraité et Madame [E] [P] épouse [Y] travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Chaque mois, au titre de leurs ressources, ils perçoivent les sommes suivantes :
* Salaire de la débitrice : 1 600 euros (bulletin de paie du mois de janvier 2025),
* Retraite du débiteur : 1 430 euros (attestation de paiement détaillée pour le mois de février 2025),
* Prestations CAF : 0 euros (attestation du 12 mars 2025),
soit un total de 3 030 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [P] épouse [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1 191,83 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [P] épouse [Y] doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :
* Forfait chauffage : 211 euros,
* Forfait habitation : 205 euros,
* Forfait de base : 1 074 euros,
* Logement : 711 euros (quittance pour le mois de février 2025),
soit un total de 2 201 euros.
La capacité contributive de Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [P] épouse [Y] doit donc être évaluée à 829 euros.
Force est de constater que l’examen des ressources et charges des débiteurs permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est supérieur à leur capacité de remboursement actuelle.
Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [P] épouse [Y] n’ont jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter leur situation de surendettement, de sorte que la durée maximale des présentes mesures est de 84 mois.
S’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de la nécessité d’assurer un rétablissement rapide de leur situation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 02 juillet 2024 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [P] épouse [Y] sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 829 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [P] épouse [Y] et le DIT bien fondé,
MOFIDIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 02 juillet 2024,
FIXE le montant la créance de SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT n° 5958/03 à la somme de 0 euros,
FIXE le montant de la créance de la société EDF SERVICE CLIENT n° 32 976 748 435 à la somme de 8 787,88 euros,
INTEGRE la créance de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET au dossier de surendettement de Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [P] épouse [Y],
FIXE le montant de la créance de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET à la somme de 1 213 euros ,
FIXE à la somme de 829 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [P] épouse [Y],
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [P] épouse [Y] pendant une durée de 24 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 09 juin 2025, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 09 juin 2025, le 09ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [P] épouse [Y] d’avoir à exécuter leurs obligations,
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [P] épouse [Y], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [P] épouse [Y] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [P] épouse [Y] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [P] épouse [Y] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 14 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [C] [U]
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