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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS La SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS anciennement dénommée SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE c/ S.A.R.L. [ Adresse 8 ], S.A.S. BARTHOLDI GROUPE, la société VZ12 |
Texte intégral
N° RG 25/00860 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FMD7
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 25/00860 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FMD7
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me DECHRISTE
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS La SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS anciennement dénommée SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, prise en la personne de président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 28, Me Jean-François MERIENNE, avocat au barreau de DIJON,
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. [Adresse 8]
RCS de [Localité 6] n° 329 122 444, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. BARTHOLDI GROUPE venant aux droits de la société VZ12
RCS de [Localité 10] n° 444 821 169, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
CONCERNE : Autres demandes relatives à la saisie mobilière
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 septembre 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date respectivement des 3 mars, 14 mars et 22 avril 2025, la S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS anciennement dénommée SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE a fait assigner la S.A.S. BARTHOLDI GROUPE venant aux droits de la société VZ12, la S.A.R.L. [Adresse 8] et Monsieur [K] [D] devant le tribunal judiciaire de COLMAR aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer in solidum la somme de 20 944,98 euros avec intérêts à compter du 13 juin 2024 et leur condamnation à lui payer celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, la S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS expose en substance :
— Que suivant jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de COLMAR a condamné la S.C.I. [Adresse 7] à payer à la S.A.S. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE la somme de 17 717,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018 et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Que ce jugement est aujourd’hui définitif et les mesures d’exécution engagées à l’encontre de la S.C.I. [Adresse 7] se sont avérées vaines;
— Que les mises en demeure des associés de la S.C.I. L’OREE DU PARC de lui régler les condamnations prononcées par le jugement précité étant par suite restées infructueuses, elle est bien fondée à solliciter leur condamnation au paiement in solidum dans le cadre de la présente procédure.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
La S.A.S. BARTHOLDI GROUPE, la S.A.R.L. [Adresse 8] et Monsieur [K] [D] ne se sont pas fait représenter au cours de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour et mise en délibéré au 7 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en application de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ;
Et que selon l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;
Attendu que par jugement du 21 mars 2023 du tribunal judiciaire de COLMAR, la S.C.I. L’OREE DU PARC a été condamnée à payer à la S.A.S. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE la somme de 17 717,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018, au titre d’un acte d’engagement portant sur la réalisation d’un lot 13 « Electricité » dans le cadre de la réhabilitation de logements, et une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que ce jugement a été signifié à la S.C.I. [Adresse 7] le 31 mars 2023 et a été revêtu d’un certificat de non-appel du 15 mai 2023 ;
Qu’en exécution dudit jugement, la S.A.S. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE a entrepris le recouvrement de sa créance en faisant signifier, le 6 décembre 2023 et le 8 février 2024, un procès-verbal de saisie attribution à l’encontre de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL concernant les sommes détenues par elle pour le compte de la S.C.I. [Adresse 7] ; que les saisies-attributions ont fait apparaitre que le compte de la S.C.I. L’OREE DU PARC était créditeur de la somme réservée de 39,49 euros ; que ces voies d’exécution constituent des poursuites vaines et préalables de la S.C.I. [Adresse 7] ;
Que la S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS anciennement dénommée SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE est dès lors bien fondée à solliciter le paiement de la dette sociale à l’encontre des associés de la S.C.I. [Adresse 7] ; qu’à ce titre, les mises en demeure des 13 et 24 juin 2024 de payer la somme de 20 944,98 euros adressées à la S.A.S. BARTHOLDI GROUPE venant aux droits de la société VZ12, la S.A.R.L. [Adresse 8] et Monsieur [K] [D] sont restées infructueuses ;
Que cependant il doit être relevé que seules la S.A.S. BARTHOLDI GROUPE venant aux droits de la société VZ12 et la S.A.R.L. [Adresse 8] sont associés de la SCI l’OREE DU PARC, Monsieur [K] [D] étant gérant non associé ; que dès lors, celui-ci doit être mis hors de cause ;
Attendu qu’il sera ainsi fait droit à la demande de la S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS tendant à voir condamner in solidum les deux défenderesses à lui payer la somme de 20 944,98 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et décomposée comme suit :
— 17 717,78 euros alloués par jugement du 21 mars 2023 du tribunal judiciaire de COLMAR,
— 1 585,96 euros au titre des intérêts au taux légal, justifiés par le décompte produit,
— 1 500 euros correspondant à l’indemnité allouée par le même jugement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 141,24 euros au titre des dépens, selon justificatifs produits.
Attendu que la S.A.S. BARTHOLDI GROUPE venant aux droits de la société VZ12 et la S.A.R.L. [Adresse 8] supporteront les frais et dépens de l’instance outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande d’allouer à la S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
MET hors de cause Monsieur [K] [D] ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. BARTHOLDI GROUPE venant aux droits de la société VZ12 et la S.A.R.L. [Adresse 8] à payer à la S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS la somme de 20 944,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A.S. BARTHOLDI GROUPE venant aux droits de la société VZ12 et la S.A.R.L. [Adresse 8] à payer à la S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. BARTHOLDI GROUPE venant aux droits de la société VZ12 et la S.A.R.L. [Adresse 8] aux dépens, à l’exception des frais et dépens d’assignation de Monsieur [K] [D] qui resteront à la charge de la S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions.
La Greffière, Le Président,
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