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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 31 mars 2025, n° 24/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° : 25/240
DOSSIER : N° RG 24/02425 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IG3R
[11]
JUGEMENT DU : 31 Mars 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Gaspard OKITADJONGA ANYIKOY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 15] (ALGERIE)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [W] [E] (sa mère)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 13] Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 07 janvier 2025
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 4 MARS 2025 PROROGE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l’assignation en divorce en date du 13 janvier 2022,
Vu l’ordonnance du 8 mars 2022,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 9 novembre 2022,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
M. [K] [E]
né le [Date naissance 4] 1961, à [Localité 15] (Algérie),
et
Mme [R] [B]
née le [Date naissance 6] 1961, à [Localité 14], [Localité 10] (Algérie),
mariés le [Date mariage 3] 1986 à [Localité 12] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [R] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [R] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre des articles 266 et 1240 du code civil ;
CONDAMNE M. [K] [E] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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