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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 mai 2026, n° 26/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 1 ], son syndic, S.A.S. cabinet BOUVIER & ASSOCIÉS, Société BTP CONSULTANTS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 8 MAI 1945 A [ Localité 1, Société TASK INGENIERIE IDF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 MAI 2026
N° RG 26/00470 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3GKH
N° de minute :
SCCV [Localité 1] GALLE
c/
Société BTP CONSULTANTS,
Société TASK INGENIERIE IDF,
S.D.C. 8 MAI 1945 A [Localité 1] – représenté par son syndic SYNDICEO -,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] Représenté par son syndic, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIERE BERNARD YVES LE GOFF – ,
S.A.S. cabinet BOUVIER & ASSOCIÉS,
MAIRIE DE [Localité 1]
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 1] GALLE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane SAÏDANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0112
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] Représenté par son syndic, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIERE BERNARD YVES LE GOFF -
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Benjamin FEHLBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0037
Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Société TASK INGENIERIE IDF
[Adresse 5]
[Localité 4]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 8 MAI 1945 A [Localité 1] – représenté par son syndic SYNDICEO -
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.S. cabinet BOUVIER & ASSOCIÉS
[Adresse 7]
[Localité 6]
MAIRIE DE [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Tous non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré 27 avril 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Localité 1] Galle (ci-après la SCCV) a obtenu le 23 août 2022 un permis de construire aux fins de faire procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à la construction d’un immeuble collectif à usage principale d’habitation comprenant 34 logements et un commerce en rez-de-chaussée, aux [Adresse 9] et[Adresse 10] à [Localité 1].
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la société cabinet Bouvier& associés.
La société BTP Consultants intervient à l’opération en qualité de bureau de contrôle.
Le projet comprend deux niveaux de sous-sol destinés principalement au stationnement des véhicules et locaux techniques.
Exposant que le chantier doit bientôt démarrer et implique la réalisation de terrassements profonds, fondations, soutènements et travaux de structures dans un contexte de mitoyenneté avec plusieurs bâtiments existants, la SCCV a, par actes de commissaire de justice des 13 et 17 février 2026, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] (ci-après le SDC 1), celui de l’immeuble du 8 mai 1945 (ci-après le SDC 2), la SAS cabinet Bouvier & Associés, la société BTP Consultants, la Ville de [Localité 1] et la SAS Task Ingenierie Idf devant le juge des référés du tribunal de céans à l’audience du 9 mars 2026 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire dite préventive.
A l’audience du 9 mars 2026, la SCCV a soutenu oralement les demandes formées dans son assignation.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] Représenté par son syndic, la société CABINET DE GESTION IMMOBILIERE BERNARD YVES LE GOFF – n’a pas comparu à l’audience mais a formulé ses protestations et réserves par voie électronique le 08 mars 2026.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés par remise à personne morale, n’ont pas constituée avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. En effet la demanderesse souhaite réaliser en qualité de maître d’ouvrage une opération de construction d’un ensemble immobilier comprenant d’important travaux de fondation et de structure, susceptible d’affecter les avoisinants, en sorte qu’il existe un intérêt certain, avant tout procès, de faire procéder à un constat et une analyse technique des existants avant l’exécution des travaux, ainsi que pendant l’exécution et à l’achèvement des travaux, dans le cadre d’une expertise qui sera de nature à éclairer la juridiction appelée, le cas échéant, à se prononcer. La mesure d’instruction sera par conséquent être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’un projet immobilier de la demanderesse, tant la consignation que les dépens doivent demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 11]
[Localité 7]
F : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, sur ses biens, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui serait saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 24 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 7 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV [Localité 1] Galle entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 12], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision): [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Condamnons la SCCV [Localité 1] Galle aux dépens de l’instance.
FAIT À NANTERRE, le 04 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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