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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[G] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00162
N°Portalis DB26-W-B7J-ILGO
N° minute
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [X]
30 rue de Bethisy
80131 HARBONNIERES
Représentant : Maître Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX 1
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président et M. David CREQUIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [X], plombier chauffagiste de profession, a déposé le 4 novembre 2020 auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une “arthrose fémorotibiale bilatérale” selon certificat médical initial établi à la même date.
Constatant que la pathologie déclarée ne figurait pas dans les tableaux de maladies professionnelles existants, la CPAM a instruit la demande de [G] [X] dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Interrogé par la CPAM, le médecin-conseil a indiqué que le taux d’incapacité permanente prévisible était inférieur au seuil réglementaire de 25 %, de sorte que le dossier de l’assuré social ne pouvait être soumis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par décision du 15 février 2021, la CPAM a notifié à [G] [X] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, motifs pris d’une part que la maladie n’était pas référencée dans les tableaux des maladies professionnelles et d’autre part que l’état de santé n’entraînait pas un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2021, [G] [X] a contesté ce rejet devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM.
Par courrier du 23 mars 2021, le secrétariat de la CRA a informé [G] [X] que son recours relevait à la fois de la compétence de ladite commission et de la compétence de la commission médicale de recours amiable (CMRA).
En l’absence de décisions explicites de la CRA et de la CMRA, [G] [X] a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de reconnaissance d’une maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles (gonarthrose bilatérale) au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal de céans a débouté [G] [X] concernant le taux d’incapacité permanente prévisible et a confirmé que ce taux était inférieur à 25 %, de sorte que le dossier ne pouvait être transmis au CRRMP.
[G] [X] a interjeté appel le 21 juillet 2022 de cette décision devant la Chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2022, après un renvoi, s’agissant uniquement de la contestation portant sur l’absence de tableau des maladies professionnelles relatif à la pathologie dont souffre l’assuré social.
A l’audience, [G] [X], représenté par son Conseil, a sollicité un sursis à statuer, en application de l’article 378 du Code de procédure civile, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens à intervenir sur le taux d’incapacité permanente prévisible.
La CPAM, régulièrement représentée, ne s’est pas opposée pas à la demande de sursis à statuer.
Par décision du même jour, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour à intervenir.
Rappelée à l’audience du 6 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle sur demande conjointe des parties par mention au dossier.
Par courriel du 4 avril 2025, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire a interrogé les parties sur l’état d’avancement du dossier, et le cas échéant sur leurs intentions quant à celui-ci.
Par courriel du 7 avril 2025, la CPAM de la Somme a informé le tribunal que par arrêt rendu le 19 décembre 2023, la cour d’appel d’Amiens avait débouté l’assuré social de sa demande de voir fixer le taux d’incapacité prévisible à un quantum au moins égal à 25 %. Elle précisait par ailleurs qu’elle demeurait dans l’attente des intentions de la partie demanderesse s’agissant de sa contestation tendant à voir reconnaître sa maladie au titre d’un tableau.
Par courriel du 6 mai 2025, Maître Soufflet, Conseil de [G] [X], a informé le tribunal que son client ne souhaitait pas poursuivre la procédure.
Informatiquement close par l’effet du retrait du rôle, l’affaire a été réinscrite sous le RG 25/00162 pour les besoins de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le Conseil de [G] [X] a informé la juridiction de ce que son client n’entendait pas poursuivre la procédure.
Cette démarche doit être regardée comme constitutive d’un désistement d’instance. En matière de procédure orale, le désistement formé par écrit avant l’audience est d’effet immédiat.
Décision du 13/05/2025 RG 25/00162
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement et, partant, le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant sans débats, par ordonnance en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Donne acte à [G] [X] de son désistement d’instance,
Constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne [G] [X] aux éventuels dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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