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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 29 oct. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TOYOTA FRANCE, S.A.S. NELLO CHELI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Affaire : [H] [N]
[K] [W] épouse [N]
c/
S.A.S. NELLO CHELI
S.A.S. TOYOTA FRANCE
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2GB
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS – 159la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS – [Adresse 1]
ORDONNANCE DU : 29 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [H] [N]
né le 08 Août 1959 à [Localité 19] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mme [K] [W] épouse [N]
née le 07 Décembre 1966 à [Localité 17] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.S. NELLO CHELI
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. TOYOTA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Christofer CLAUDE, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de Paris, plaidant,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 22 octobre 2025, puis prorogé au 29 octobre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 juin 2020, Mme [K] [W] épouse [N] a conclu avec Toyota France Financement un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule neuf Toyota modèle C-HR Hybride Break d’un prix de 33 000 €, moyennant un loyer mensuel de 539,33 €, le vendeur étant le garage SAS Nello Cheli, concessionnaire Toyota.
Le 23 avril 2022, un certificat de cession est intervenu entre Toyota France Financement et Mme [N] ; les époux [N] étant mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ce véhicule est dès lors un bien commun.
Par actes de commissaire de justice du 4 juin 2025, Mme [K] [N] et M. [H] [N] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire la SAS Nello Cheli et la SAS Toyota France au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule en question, de voir déclarer qu’ils avanceront les frais d’expertise et de laisser les dépens à leur charge provisoire.
Les époux [N] ont fait valoir que :
le véhicule a été entretenu par la SAS Nello Cheli le 4 juin 2021, le 24 mars 2022 et le 29 décembre 2022 ;
le 12 mai 2023, le véhicule est tombé en panne avec un voyant et un message d’alerte « défaut de freinage »et a été transporté à la SAS Nello Cheli avant de leur être restitué le 7 novembre 2023 sans aucun compte rendu ou justificatif ou facture de réparation et de subir une nouvelle panne le 24 novembre 2023 constitutive d’une casse du moteur ;
Mme [N] a avisé la SAS Toyota France lors de la survenance des deux pannes successives ;
en raison de l’immobilisation prolongée de son véhicule, Mme [N] a du acquérir un second véhicule le 16 janvier 2025 ;
un rapport d’expertise amiable contradictoire a été déposé le 25 février 2025 ; il estime que la seconde panne n’a pas de lien avec la première, il écarte tout défaut d’utilisation ou d’entretien par les époux [N], il ajoute qu’aucun élément technique ne permet de mettre en évidence un défaut de carburant, eu égard aux analyses réalisées , écartant la responsabilité des époux [N] et concluant au fait que le moteur doit être remplacé et que la responsabilité du concessionnaire et du constructeur est susceptible d’être engagée ;
le véhicule est toujours immobilisé, faute d’issue amiable ;
les époux [N] justifient de la potentialité d’une action au fond dont la solution dépend de la mesure d’instruction sollicitée et donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La SAS Toyota France a demandé au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1648 du code civil, L110-4 du code de commerce de :
à titre principal,
— dire et juger qu’il n’existe pas de motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction ;
— débouter les époux [N] de leurs demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— inclure dans la mission : « la recherche par l’expert judiciaire de la cause et de l’origine des dysfonctionnements affectant le véhicule Toyota, modèle C-HR Hybride Break, immatriculé [Immatriculation 18] et la détermination de si cette cause résulte d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation ou d’une cause extérieure »
— condamner les époux [N] à faire l’avance des frais de la mesure d’instruction ;
— réserver les dépens.
La SAS Toyota France fait valoir qu’une éventuelle action au fond à son encontre ne saurait reposer que sur la garantie légale des vices cachés, cette action étant prescrite eu égard aux délais de prescription qui s’appliquent cumulativement des articles 1648 du code civil et L110-4 du code de commerce, dès lors que le bon de commande est en date du 25 février 2020 et que toute action devait être introduite au plus tard le 25 février 2025.
La SAS Nello Cheli ne s’oppose pas à la demande d’expertise, formulant protestations et réserves dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, la consignation des frais d’expertise et les dépens étant mis à la charge des demandeurs.
Les époux [N] ont maintenu leur demande d’expertise, répliquant à l’argumentation de la SAS Toyota France que le fondement juridique de l’action au fond éventuelle n’a pas à être développé ; qu’il ne revient pas au juge des référés d’apprécier la prescription de l’action à venir justifiant le référé expertise, cette appréciation relevant du juge du fond ; que c’est en toute hypothèse à tort que la SAS Toyota France estime qu’une action fondée sur la garantie des vices cachés serait prescrite, eu égard à la jurisprudence en la matière et à l’arrêt de la Cour de cassation chambre mxite du 21 juillet 2023 ; que l’action en garantie des vices cachés n’est pas la seule action possible à l’encontre de la SAS Toyota France.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’après un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Toyota neuf modèle C-HR Hybride Break, Mme [N] a acquis ce véhicule ; que ce lui-ci a subi deux pannes successives dont la seconde est à l’origine d’une casse moteur et que le véhicule reste immobilisé à ce jour, faute après l’expertise amiable contradictoire, d’un accord amiable entre les parties pour la prise en charge des réparations.
Les époux [N] justifient dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule afin de déterminer les causes et origines des dégâts subis par le véhicule, et ce au contradictoire du concessionnaire qui a vendu le véhicule neuf, qui a effectué son entretien et qui est intervenu sur le véhicule lors de la première avarie et du constructeur la SAS Toyota France, dès lors que l’expert devra s’interroger sur un défaut de fabrication, un défaut de conformité du véhicule acheté et un vice pouvant affecter ce véhicule. La SAS Toyota France ne saurait se prévaloir de la prescription d’une action au fond à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés, dès lors qu’il ne peut pas être considéré, avant les conclusions d’un expert judiciaire sur l’origine des désordres, que toute action au fond à son encontre serait à l’évidence vouée à l’échec.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et avec la mission telle que retenue dans le dispositif.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge des époux [N].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [D] [Z]
Cabinet CECA
[Adresse 9]
[Localité 12]
Mail: [Courriel 16]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 17], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au garage Nello Cheli, [Adresse 8] à [Localité 15] ou au nouveau lieu de stationnement du véhicule Toyota modèle C-HR Hybride Break immatriculé FR 859 KL ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux et les documents fournis par les parties afin de déterminer l’existence des désordres et dysfonctionnements allégués dans l’assignation ;
6. Déterminer le kilométrage du véhicule ;
7. Déterminer l’utilisation usuelle du véhicule ;
8. Déterminer la nature des travaux d’entretien effectués sur le véhicule ;
9. Rechercher si le véhicule a été entretenu conformément aux prescriptions du constructeur ;
10. Décrire les dysfonctionnements successifs allégués depuis l’achat du véhicule neuf en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ;
11. Dire si le véhicule a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, le cas échéant, dire quelles sont les réparations qui ont été mises en œuvre, et ce avant la panne du 24 novembre 2023 ;
12. Dire si les dysfonctionnements , avaries et pannes sont dus à un vice de construction, à un défaut d’entretien, à des mauvaises conditions d’utilisation, ou à toute autre cause ;
13. Dire si ces désordres ou défauts rendent le véhicule impropre à son usage ou diminuent cet usage,
14. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
15. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [K] [N] et M. [H] [N] à la régie du tribunal au plus tard le 30 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement Mme [K] [N] et M. [H] [N] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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