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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 juin 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00189
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00095 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FHX
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, 1re Vice-présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Armand MBARGA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie CAMBIER, avocat au barreau de VALENCIENNES
S.A.R.L. CTH CONTROLE TECHNIQUE [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier du 27 mars 2025, M. [U] [X] a fait assigner M. [V] [W] et la SAS CTH Contrôle technique hesdinois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Il fait valoir que, suite à une annonce parue dans “le bon coin”, il a acheté un véhicule Porsche [Localité 6] immatriculé GV – 913 – RJ le 25 août 2024 auprès de M. [V] [W] moyennant un prix de 13 000 euros. Il relève qu’un procès-verbal de contrôle technique établi par la société CTH à [Localité 8] lui a été remis lequel mentionne un kilométrage de 200 367 km avec une seule défaillance mineure à savoir un défaut de réglage des feux de brouillard avant.
Il indique que le lendemain, il a confié le véhicule au garage GTC à [Localité 7] pour un contrôle de sécurité qui a constaté de nombreuses anomalies dont une fuite d’échappement, une oxydation du bloc moteur ; qu’il a fait effectuer un nouveau contrôle technique le 29 août 2024 relevant huit défaillances majeures.
Il fait valoir que ces anomalies ont été confirmées lors d’une expertise amiable qu’il a sollicitée.
Il indique qu’il a demandé la résolution de la vente mais que M. [W] s’y est refusé. Il estime donc avoir un motif légitime à la demande d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [W] par conclusions et lors de l’audience, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, de désigner un expert à l’exclusion de M. [J], de dire que les opérations d’expertise se dérouleront dans le ressort de la cour d’appel de Douai, tribunal compétent, de condamner M. [X] à faire l’avance du coût de la mesure d’expert et de le condamner aux dépens.
Il conteste toute responsabilité mais ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demandant que celle-ci ne soit pas confiée à M. [J] et qu’elle ne se déroule pas au sein du garage Atipik cars des [Localité 11], non agréé pour les véhicules Porsche et en lien avec M. [X].
La société CTH, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience, a été constatée une difficulté liée à l’enrôlement des assignations. Le juge des référés a sollicité du conseil du demandeur le justificatif de cet enrôlement.
Ces justificatifs ont été adressés le 7 mai 2025 par voie électronique.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 754 du code de procédure civile, “la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie”.
Il ressort des éléments produits que les actes d’assignations délivrés à M. [W] et la société CTH le 27 mars 2025 pour l’audience du 7 mai 2025 ont été adressés par le conseil du demandeur par voie électronique au greffe (sous un registre “expertises” et non “référés”, ce qui explique les difficultés liées à l’enrôlement). En tout état de cause, les assignations ont bien été communiquées au greffe et enrôlées. Il y a donc lieu d’examiner les demandes formulées sans qu’il y soit nécessaire de joindre la présente instance avec une précédente, caduque.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable réalisé le 27 novembre 2024 que le véhicule acheté par M. [X] auprès de M. [W] le 25 août 2024 présente des désordres qui auraient dû être relevés lors de contrôle technique réalisé avant la vente ; que le véhicule présente une pédale de frein bricolée, une présence importante d’eau dans le feu arrière droit, une fissuration des deux arrières gauche et droit, une corrosion importante au niveau de l’aile avant gauche et du bas de caisse gauche avec une réparation du bas de l’aile avant gauche non conforme aux règles de l’art (faite avec une plaque de police comportant le numéro d’immatriculation provisoire de M. [W]), une corrosion perforante au niveau de l’aile avant droite, des triangles de suspension fortement corrodés, des disques de frein présentant une usure dépassant la limite d’usure constructeur.
Le caractère légitime de la demande d’expertise à l’égard de M. [W] et de la société CTH résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres ou non conformités invoqués par M. [X], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non l’une des garanties dont bénéficie ce dernier.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Le mesure d’expertise ne saurait être confiée à M. [J] qui a effectué la mesure d’expertise amiable. Cependant, compte tenu de la localisation du véhicule alors que le demandeur habite aux [Localité 11], il y a lieu de désigner un expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 10].
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, M. [X] sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise du véhicule Porsche [Localité 6] immatriculé GV – 913 – RJ ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10], avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner le véhicule Porsche [Localité 6] immatriculé GV – 913 – RJ en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— faire la description des désordres affectant le véhicule, au besoin en constituant un album photographique ;
— en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes (défaut d’entretien, entretien non conforme, défaut d’utilisation, intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ ou aux règles de l’art, intervention incomplète,…) et l’étendue ; préciser si les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage ; à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ; dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [X] et de M. [W] en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentaient lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [X], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par M. [W] des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ;
— préciser le kilométrage parcouru par M. [X] depuis la vente ; indiquer si le vice existait au moment de la vente, à tout le moins en germe ;
— retracer, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et déterminer si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu avoir un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— indiquer si les désordres constatés pouvaient être détectés lors du contrôle technique réalisé avant la vente et indiquer s’ils devaient, le cas échéant, être mentionnés sur le procès verbal ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les préjudices de toute nature ; donner son avis sur le préjudice de jouissance ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en précisant le coût des réparations ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Dit que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les 8 mois de l’avis de consignation adressé par le greffe de l’ordonnance ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3500 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [U] [X], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 04 août 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement M. [U] [X] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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