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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 juin 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SDC LE COTTAGE c/ Société CRCAM DE LA GUADELOUPE, Etablissement public SIP LES ABYMES |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DÉCISION DE CADUCITÉ
DU LUNDI 30 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00329 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74IZ
N° MINUTE :
25/00063
DEMANDEUR :
Société SDC LE COTTAGE
DEFENDEUR :
[Z] [C] [L]
AUTRES PARTIES :
Société CRCAM DE LA GUADELOUPE
Etablissement public SIP LES ABYMES
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société SDC LE COTTAGE
CHEZ ACTION IMMOBILIERE
111 RES GONTRAND SABLIER
RUE DES CITES UNIES
97110 POINTE A PITRE
non comparante, ni représentée
A :
Madame [Z] [C] [L]
2533 RUE LOUISE BOURGEOIS
WATT
75013 PARIS
non comparante, ni représentée
AUTRES PARTIES
Société CRCAM DE LA GUADELOUPE
PETIT PEROU
BP 134
97176 LES ABYMES CEDEX
non comparant, ni représenté
Etablissement public SIP LES ABYMES
RUE DES FINANCES MORNE CARUEL
97139 LES ABYMES
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par courrier du Mardi 29 Avril 2025, la Société SDC LE COTTAGE a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience de ce jour ;
Attendu que le demandeur n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui ; qu’il n’a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l’article R 713-4 du Code de la Consommation ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas requis de jugement sur le fond ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique ;
DECLARE la demande caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Lundi 30 Juin 2025 par Yasmine WALDMANN, présidente, assistée de Léna BOURDON, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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