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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 22/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Affaire :
S.A.S. [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Dossier : N° RG 22/00492 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GD5Y
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S. [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Copie le
à
— SELARL [2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI
GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX
GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sonia GHADDAB, substituant la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Service contentieux
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 09 septembre 2022
Plaidoirie : 10 novembre 2025
Délibéré : 12 janvier 2026, prorogé au 30 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [K] a été employé par la SAS [1] à compter du 18 janvier 2016 en qualité d’opérateur logistique polyvalent/cariste. Le 30 juillet 2021, il a déclaré une maladie susceptible d’être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM). Le certificat médical initial joint à la déclaration a été rédigé par le Docteur [C] le 7 février 2020. Il objective une tendino-bursite de l’épaule droite. Après exploitation des questionnaires remplis par l’employeur et le salarié, la caisse a notifié le 24 novembre 2021 à la société [1] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 21 janvier 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse ainsi que la commission médicale de recours amiable afin que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
En l’absence de réponse, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 9 septembre 2022 au greffe de la juridiction, elle a formé un recours contre la décision implicite de rejet de ses contestations devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à cinq reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 novembre 2025.
A cette occasion, la société [1] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Lui déclarer inopposables la décision du 24 novembre 2021 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 29 janvier 2020 déclarée par Monsieur [K] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
— En tout état de cause, débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que lorsque les conditions du tableau ne sont pas remplies, l’absence de saisine du CRRMP est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. A cet égard, elle explique que Monsieur [K] n’a occupé son poste que de manière très ponctuelle depuis son premier accident du travail du 7 mars 2019 en raison d’une succession d’arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, de sorte que son exposition au risque n’était pas habituelle. Elle soutient qu’il appartenait à la CPAM de vérifier que la dernière exposition au risque était effectivement intervenue au cours du délai de prise en charge d’un an précédant la première constatation médicale du 29 janvier 2020, tout en soulignant que sur cette période de référence, le salarié a été absent durant 267 jours pour maladie ou congés. L’employeur précise que l’intéressé n’a réellement travaillé que trois mois environ sur cette période, rendant peu probable, selon elle, que quelques semaines de travail seulement aient pu être à l’origine d’une rupture de la coiffe des rotateurs. Si elle ne conteste pas que le poste habituel du salarié l’expose aux risques visés par le tableau n°57, elle considère qu’en l’espèce, l’absence d’occupation régulière et continue de ce poste fait obstacle à la reconnaissance de la maladie. Enfin, la société s’interroge sur l’influence de la carrière passée du salarié, débutée en 1987, estimant que sa pathologie a pu être fragilisée par ses emplois précédents.
La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses dernières conclusions elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société [1] la prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [K] et de rejeter l’ensemble des demandes.
En réponse à l’argumentation de la société, la caisse fait valoir qu’il ressort de l’instruction que les travaux réalisés par Monsieur [K] entrent dans le champ de la liste limitative des travaux du tableau n°57 A. Elle indique que l’assuré effectuait bien les gestes exposants décrits par ce tableau dans le cadre de ses fonctions d’opérateur logistique polyvalent. Elle précise que le délai de prise en charge d’un an est largement respecté. Par ailleurs, la caisse souligne que si l’assuré a été exposé au sein de la société [1] depuis le 18 janvier 2016, il l’a également été chez ses précédents employeurs. Elle rappelle toutefois qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque Elle en conclut que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’affection présentée par l’assuré.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 janvier 2021. Le délibéré a été prorogé à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable ainsi que la commission médicale de recours amiable de la CPAM ont été saisies préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est libellé de la manière suivante :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [K] a été atteint d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée dans les conditions prévues par le tableau.
La société conteste le respect de la condition tenant à la durée d’exposition au risque, faisant valoir que Monsieur [K] n’a travaillé effectivement que trois mois environ au cours de l’année précédant la première constatation médicale du 29 janvier 2020. Toutefois, il convient de rappeler que la condition de durée d’exposition d’un an prévue par le Tableau n°57 A (3) s’apprécie au regard de la période globale durant laquelle le salarié a occupé un poste l’exposant aux risques visés, et non au regard du temps de travail effectif jour par jour.
En l’occurrence, il est constant que Monsieur [K] occupe son poste d’opérateur logistique au sein de la société depuis le 18 janvier 2016, soit depuis plus de quatre ans à la date de la première constatation médicale. Dès lors que le salarié effectue sur son poste de travail les travaux visés par ledit tableau (ce qui n’est pas contesté par l’employeur), la condition de durée d’exposition est remplie. L’existence d’arrêts de travail pour maladie ou accident (267 jours sur l’année de référence) ne saurait interrompre le décompte de cette durée d’exposition dès lors que le contrat de travail est en cours et que le salarié réintègre, à chaque reprise, ses fonctions habituelles exposantes.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de solliciter au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la maladie en cause est présumée être imputable au travail et il incombe à l’employeur d’établir, pour que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable, que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la maladie.
Sur ce point, la société [1] se contente de soutenir que le salarié a pu être fragilisé par ses précédents emplois ou par d’éventuelles activités extra-professionnelles exposantes. Toutefois, l’employeur procède par simples affirmations et interrogations sans rapporter la moindre preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption n’étant pas renversée par la société [1], cette dernière sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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