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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 mai 2025, n° 24/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/171
RG n° : N° RG 24/01278 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNPG
COMMUNE DE [Localité 8]
C/
[K]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
COMMUNE DE [Localité 8],
représentée par son Maire, Monsieur [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [K]
né le 19 Avril 1992 à [Localité 9]
[Adresse 3],
[Localité 6]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 février 2025
Copie exécutoire délivrée le : 15/05/25
à : Me Mathieu SERVAGI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mai 2021, la commune de [Localité 8], représentée par [H] [N] son maire, a donné à bail à Monsieur [W] [K], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 août 2024, dénoncé le même jour au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la commune de SAULNES a fait assigner Monsieur [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir :
constater la résiliation du bail à la date du 16 janvier 2024,ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [K] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,condamner Monsieur [W] [K] à lui payer la somme de 4108,95€ au titre des loyers impayés, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023, condamner Monsieur [W] [K] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 384,50€ à compter du mois de février 2024 et jusqu’à la libération complète de lieux,condamner Monsieur [W] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 25 février 2025, la commune de [Localité 8], représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [W] [K], cité à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Selon l’article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, conformément aux dispositions susvisées, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
L’assignation sera donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail contient, en son article VII, une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, en cas de défaut de paiement des loyers et des charges locatives au terme convenu.
Il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifié, a été délivré le 16 novembre 2023 au locataire pour la somme de 5407,72€.
Monsieur [W] [K] n’établit pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois, prévu contractuellement.
Par conséquent, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 17 janvier 2024.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
En l’espèce, Monsieur [W] [K] est occupant sans droit ni titre depuis le 17 janvier 2024, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeurés infructueux.
Il convient également de réparer le dommage en condamnant le défendeur à payer à la demanderesse une indemnité d’occupation qui sera fixée à 384,50€ par mois, et ce à compter du mois de février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au mois de février 2024, le décompte de Monsieur [K] présentait un solde de 4108,95€ (échéance de de février 2024 non incluse).
Monsieur [K] sera en conséquence condamné à payer ladite somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024, date de l’assignation, la mise en demeure du 22 mai 2023 n’indiquant pas avec précision le montant de la somme due à cette date.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [W] [K], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la commune de [Localité 8] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
DÉCLARE la demande de la commune de [Localité 8] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 17 janvier 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [K] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 1]) dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 9 juillet 1991 ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [W] [K] à la Commune de [Localité 8] à la somme de 384,50€, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la Commune de [Localité 8] cette indemnité d’occupation à compter du 1er février 2024, jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 4108,95€ au titre de l’arriéré locatif (échéance de février 2024 non incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente décision a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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