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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 17 juin 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 17 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 15]
[Localité 8]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00053 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJ2P
Jugement du 17 Juin 2025
Minute n°
[10]
C/
[G] [F], Société [17], [16], Société [20], [13]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière
Après débats à l’audience publique du 6 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025;
Sur la contestation formée par :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Mme [M] [X]
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [12] à l’égard de :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Présent
Créanciers :
Société [17]
[Localité 5], Absente
[16]
Chez [21], [Adresse 14], Absente
Société [20]
Chez [18]
[Adresse 9],
DEFENDEUR, Absente
[13]
DRC Surendettement, [Adresse 4]
[Localité 6], Absente
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Monsieur [G] [F] a saisi le 12 septembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 15 octobre suivant par ladite commission qui a, dans sa séance du 11 février 2025 décidé de mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée expédiée le 11 mars 2025, l’Office Public de l’Habitat de la Somme (l’AMSOM) a formulé une contestation à l’encontre de cette décision.
A la diligence du greffe, Monsieur [G] [F] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience du 6 mai 2025, l’AMSOM a maintenu les termes de son recours en précisant que Monsieur [G] [F] n’est pas un débiteur de bonne foi. Le créancier expose que le débiteur ne règle pas l’intégralité de son loyer depuis plusieurs mois, y compris après la décision de recevabilité.
Monsieur [G] [F], comparaît en personne sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement des particuliers. Il précise que ses ressources sont faibles et qu’il règle ce qu’il peut chaque mois.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 et Monsieur [G] [F] a été invité à produire ses derniers relevés de compte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [G] [F] s’élève à non plus à 6.244,65 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission, mais de 7.938,27 euros, en raison de l’augmentation de la dette locative. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [G] [F] ont été appréciées à la somme de 1.202 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [G] [F] manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [F] n’a pas repris le règlement intégral de ses charges courantes, dont son loyer depuis la décision de recevabilité du 15 octobre 2024. Il effectue néanmoins des règlements partiels à l’exception du quittancement de mars qui n’a reçu aucun règlement. Ainsi, son endettementa quasiment doublé depuis le dépôt du dossier de surendettement alors que la décision de recevabilité doit permettre au débiteur de stabiliser sa situation en mettant fin aux poursuites de ses créanciers pour les dettes antérieures.
Il est usuellement admis que l’absence de reprise du règlement du loyer postérieurement à la recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement caractérise la volonté du débiteur d’augmenter de façon inconsidérée son passif et doit être qualifiée d’attitude de mauvaise foi, exclusive du bénéfice de la loi sur le surendettement.
Or, si les ressources de Monsieur [G] [F] sont effectivement faibles, ses revenus de 1.205 euros au titre d’une pension d’invalidité et de 79 euros au titre de l’APL ne justifient pas qu’il limite ses paiements à la somme de 200 euros ou ne règle pas du tout son loyer comme en avril 2025. En effet, dans le même temps, Monsieur [G] [F] a, en l’espace de cinq jours dépensé la somme de 137,53 euros en kebab et livraison de repas. Alors qu’il s’engageait dans le cadre de la saisine de la commission de surendettement à mettre fin à certains contrats dont Canal +, ceux-ci sont toujours en cours, alourdissant ainsi ses charges par des dépenses peu compatibles avec la situation de surendettement. Il fait également l’objet de prélèvements de [11], [17] et [19] pour des montants mensuels de plus de 100 euros. La réorientation de ces dépenses vers le paiement prioritaire du loyer permettrait, si ce n’est de l’éviter, de limiter l’augmentation de son passif.
Le débiteur ne peut en effet obtenir à la fois la suspension de l’exigibilité de ses dettes et l’absence de règlement de ses charges courantes, la loi sur le surendettement des particuliers conférant certes des droits, mais également des obligations pour celui qui entend en obtenir sa protection.
Ainsi, la mauvaise foi de Monsieur [G] [F] au sens du surendettement étant caractérisée, il y a lieu de la déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'[10] recevable en sa contestation des mesures imposées ;
Dit que Monsieur [G] [F] est débiteur de mauvaise foi ;
Déchoit Monsieur [G] [F] du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge,
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