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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 juil. 2025, n° 24/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître TOLEDANO Joseph
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02588 – N° Portalis 352J-W-B7G-C4GZC
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 08 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat par Maître DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J0131
DÉFENDEURS
Madame [A] [B], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [H] [F], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître TOLEDANO Joseph, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0273
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02588 – N° Portalis 352J-W-B7G-C4GZC
Exposé des FAITS ET de la PROCÉDURE
Mme [A] [B] est titulaire d’un compte banacaire auprès de la société BNP PARIBAS.
Suivant offre de contrat acceptée le 9 août 2016, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [A] [B] un crédit à la consommation d’un montant de 30000 euros, remboursable en 60 mensualités de 534,96 euros assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,90 % et un taux annuel effectif global de 0,90 %, avec un différé total de 60 mois.
M. [K] [H] [F] s’est constitué caution solidaire et indivisible dans la limite de 36010 euros et pour une durée de 144 mois par acte sous seing privé du 4 août 2016.
Faisant valoir des mensualités impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a par lettres recommandées avec avis de réception du 5 octobre 2021 mis en demeure Mme [A] [B] et M. [K] [H] [F] de régler les deux mensualités impayées du prêt dans un délai de 30 jours.
Puis la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2021 retournée « Pli avisé non réclamé », mis en demeure Mme [A] [B] de régulariser le solde débiteur de son compte de dépôt et les échéances de crédit impayées dans un délai de 60 jours sous peine de cloture du compte et de son inscription au FICP.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2021, la société BNP PARIBAS a notifié à Mme [A] [B] la déchéance du terme et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par lettre recommandée avec avis de réception, la société BNP PARIBAS par l’intermédiaire d’une société de recouvrement a mis en demeure M. [K] [H] [F] de régler l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 août 2022, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [A] [B] et M. [K] [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
29768,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,90 % à compter du 4 août 2020 jusqu’à parfait paiement, 2507,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,Avec capitalisation des intérêts, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Appelée à l’audience du 8 décembre 2022, l’affaire a été plusieurs foirs renvoyée à la demande de l’une ou l’autre des parties puis radiée à l’audience du 12 janvier 2024.
Rétablie au rôle à la demande de la société BNP PARIBAS à l’audience du 12 juin 2024, elle a été renvoyée à l’audience du 25 octobre 2024.
A l’audience, la société BNP PARIBAS représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande :
Le rejet des demandes de Mme [A] [B] et M. [K] [H] [F], Leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :26130.53 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,90 % à compter du 5 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, 2507,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’indemnité de résiliation de 8%Avec capitalisation des intérêts, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Mme [A] [B] et M. [K] [H] [F], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent :
S’agissant de Madame [B] :
JUGER que le solde de la dette dû au 5 octobre 2024 est d’un montant de 21.087,02 euros; JUGER que Madame [B] s’acquittera de sa dette suivant des mensualités de 250 euros du 1er novembre 2024 jusqu’au 22 août 2025, soit sur 8 mois, conformément à l’accord intervenu le 12 septembre 2024 avec l’organisme de recouvrement amiable des créances (IQERA); ACCORDER les plus larges délais, selon les modalités suivantes : 23 mensualités de 600 euros du 1er septembre 2025 au 31 juillet 2027, soit 13.800,00 euros; 1 dernière mensualité soldant la dette à verser le 1er août 2027 d’un montant de 5.287,02 euros (21.087,02 – 2.000 – 13.800) ; S’agissant de Monsieur [F] :
A titre principal
CONSTATER l’extinction du cautionnement de Monsieur [F] en considération de sa disproportion manifeste; PRONONCER la déchéance des droits de la BNP PARI BAS à l’égard de Monsieur [F]; CONDAMNER la BNP PARIBAS au versement de la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts aux fins de compenser la perte de chance de Monsieur [F] de ne pas avoir pu éviter de conclure le contrat;
A titre subsidiaire
SUSPENDRE l’engagement de caution de Monsieur [F] pendant une durée de 2 ans; A titre infiniment subsidiaire
ACCORDER à Monsieur [F] les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause : DEBOUTER la BNP PARIBAS de sa demande tendant à voir condamner Madame [B] ou Monsieur [F] à lui payer la somme de 29.786,28 euros assortis des intérêts au taux de 0,90% à compter du 4 août 2020 jusqu’à parfait paiement, et la somme de 2.507,68 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu’à parfait paiement, au titre de l’indemnnité de résiliation de 8%.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier afin d’entendre les parties sur une éventuelle forclusion et que la demanderesse produise un décompte propre au prêt jusqu’à la déchéance du terme ainsi qu’un décompte des paiements effectués par Mme [A] [B] postérieurement. Les parties ont été convoquées par courrier du greffe du 9 janvier 2025 à l’audience du 14 mai 2025.
La société BNP PARIBAS a communiqué au tribunal ainsi qu’à Mme [A] [B] une note et les pièces visées ci-dessus.
A l’audience du 14 mai 2025 les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique que cet événement se situe au 4 septembre 2021 de sorte que l’action introduite le 16 août 2022 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1134 devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1184 devenu 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 9 août 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2021, la société BNP PARIBAS a mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par Mme [A] [B].
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 17 décembre 2021, ce que Mme [A] [B] ne réfute pas.
Elle ne conteste pas par ailleurs le principe de la dette.
Dans le cadre de la réouverture des débats, la société BNP PARIBAS a produit un décompte actualisé communiqué aux défendeurs. Il en ressort qu’à la date de la défaillance, le capital restant dû était de 30000 euros – l’assurance ne relevant pas du capital – Mme [A] [B] n’ayant réglé aucune échéance, outre les intérêts échus et impayés entre la défaillance et la déchéance du terme pour la somme de 94,06 euros soit un total de 30094,06 euros. Il convient de déduire de cette somme les paiements effectués par Mme [A] [B] postérieurement à la déchéance du terme pour un total de 9227,77 euros.
Mme [A] [B] reste en conséquence redevable de la somme de 20866,29 euros arrêtée au 10 avril 2025, avec intérêts au taux contractuel de 0,9 % à compter de cette date comme sollicité par la demanderesse aux termes de sa note.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, celle-ci est due lorsque la déchéance du terme a été prononcée, peu important qu’un échéancier ait été accordé au débiteur postérieurement.
Au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 300 euros en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Comme le soulève la société BNP PARIBAS, Mme [A] [B] n’a aucunement justifié de sa situation financière.
Néanmoins il est établi que des délais de paiement lui ont été octroyés par la société mandatée par la société BNP PARIBAS pour recouvrer la dette. Mme [A] [B] a par ailleurs réglé une somme de près de 10000 euros depuis la déchéance du terme démontrant ainsi sa volonté de solder le prêt.
Il y a lieu en conséquence de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 600 euros par mois pendant 24 mois, la dernière échéance correspondant au solde de la dette, selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur la caution
Aux termes de l’article 2288 du code civil dans sa version en vigueur à la date de conclusion du cautionnement celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
L’article L314-18 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose qu’un établissement de crédit ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre, conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, en vue de son engagement en qualité de caution, M. [K] [H] [F] a complété le 4 août 2016 une synthèse déclarative et informative dont il ressort qu’il a déclaré être locataire et avoir annuellement des revenus de 66288 euros et des charges dont le crédit sollicité de 32873,52 euros. Il a communiqué à la société BNP PARIBAS ses bulletins de paie du mois de décembre 2015 faisant état d’un revenu net imposable annuel de 67080 euros, d’avril 2016 : revenu mensuel de 2226,98 euros, de mai 2016 : 2190,38 euros et juin 2016 : 1647,08 euros ; son avis d’impôt 2015 sur les revenus 2014 pour un revenu imposable de 75777 euros, son avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013 de 35456 euros, son avis d’impôt 2013 sur les revenus 2012 pour un revenu imposable de 41206 euros ; un avis d’échéance de loyer de 599 euros ; des mensualités de crédit à la consommation de 213,76 euros. La société BNP PARIBAS produit par ailleurs un relevé de compte bancaire de M. [K] [H] [F] ouvert en ses comptes pour la période du 25 avril au 25 mai 2016 dont il ressort un solde positif au 25 avril 2016. Ce relevé est cependant incomplet, les dernières pages étant manquantes. M. [K] [H] [F] a produit le relevé mai/juin 2016 dont il ressort un solde débiteur de 22,53 euros au 25 mai et de 1035,62 euros au 25 juin 2016.
Ainsi, s’il est exact que ses revenus antérieurs à 2016 permettaient à M. [K] [H] [F] de s’engager raisonnablement en qualité de garant du prêt, il apparait néanmoins que sa situation financière s’est particulièrement dégradée courant 2016, son salaire net ne cessant de diminuer. Sur la moyenne des trois mois de salaire communiqués soit 2021 euros, la mensualité du prêt représente 27,56 % de ses ressources. La société BNP PARIBAS, organisme bancaire de M. [K] [H] [F], ne pouvait par ailleurs pas ignorer que le solde de son compte bancaire était débiteur moins de deux mois avant la signature du cautionnement pour une somme conséquente. Elle ne soutient pas ni a fortiori ne justifie qu’une amélioration de la situation financière de M. [K] [H] [F] était prévisible.
Il s’ensuit qu’à la date de conclusion du contrat de cautionnement, l’engagement de M. [K] [H] [F] était manifestement disproportionné à ses revenus.
La société BNP PARIBAS ne peut en conséquence se prévaloir du contrat de cautionnement et sera déboutée de ses demandes à l’égard de M. [K] [H] [F].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [A] [B] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
20866,29 euros, somme arrêtée au 10 avril 2025, avec intérêts au taux contractuel de 0,9 % à compter du 10 avril 2025, 300 euros au titre de la clause pénale ; AUTORISE Mme [A] [B] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 600 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DIT que la société BNP PARIBAS ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conlu le 4 août 2016 par M. [K] [H] [F] ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [K] [H] [F] ;
CONDAMNE Mme [A] [B] aux dépens ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 8 juillet 2025.
La Greffière La Juge
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