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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 3 juil. 2025, n° 24/02600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/02600 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DJBT
S.A.S.U. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA FACET
C/
[J] [W]
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A.S.U. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA FACET
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me POTEL, avocate au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 15 Mai 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 03 Juillet 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me POTEL
Copie certifiée conforme le :
à : Me MASSIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance portant injonction de payer n° 2003/259 en date du 24 mars 2003, le président du tribunal d’instance de CAMBRAI a condamné Monsieur [J] [W] à payer à la SA FACET les sommes suivantes :
414,65 euros en principal avec intérêts au taux de 15,56 % à compter du 23 octobre 2002 ;
4,04 euros en mise en demeure recommandée avec AR ;
au titre d’offre de crédit impayée référence [XXXXXXXXXX02].
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [J] [W] le 18 avril 2003 selon acte remis à domicile et la formule exécutoire, en l’absence d’opposition, a été apposée le 26 mai 2003.
Le 27 juillet 2023, la société EOS FRANCE est devenue titulaire de la créance détenue à l’encontre de Monsieur [J] [W].
Par acte du 9 octobre 2023, la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie vente ont été signifiés à Monsieur [J] [W] selon acte remis à personne.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 septembre 2024, reçu au greffe le 9 septembre 2024, Monsieur [J] [W] a formé opposition à l’injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 15 mai 2025 où elle a été retenue.
A cette date, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a relevé l’irrecevabilité de l’opposition et déposé ses écritures visées par le greffier à l’audience dans lesquelles il demande notamment la condamnation de Monsieur [J] [W], outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles.
Monsieur [J] [W], représenté par son conseil, a demandé le rejet en équité de la demande formée par EOS FRANCE au titre des frais non répétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, si la requête et l’ordonnance portant injonction de payer ont été signifiées à Monsieur [J] [W] le 18 avril 2003 selon acte remis à domicile, la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie vente ont été signifiés à Monsieur [J] [W] selon acte remis à personne le 9 octobre 2023.
Par conséquent, le délai d’un mois pour former opposition a commencé à courir à compter du 9 octobre 2023.
Il s’ensuit qu’en formant opposition le 6 septembre 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 mars 2003, Monsieur [J] [W] est manifestement irrecevable en son opposition, ce qu’il ne conteste pas.
Dès lors que l’opposition est irrecevable, le juge des contentieux de la protection est de plein droit dessaisi et n’a pas compétence pour statuer sur le fond du litige.
Monsieur [J] [W] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance, outre à payer en considération de l’équité à la société EOS FRANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’opposition formée le 6 septembre 2024 par Monsieur [J] [W] ;
RAPPELLE que l’ordonnance portant injonction de payer n° 2003/259 en date du 24 mars 2003 conserve ses pleins effets ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux dépens de l’instance, outre à payer à la société EOS FRANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
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