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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 21/03642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/03642 – N° Portalis DB32-W-B7F-DAPVX – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[J] – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-[J] DE [Localité 1]
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2026
N° RG 21/03642 – N° Portalis DB32-W-B7F-DAPVX
NAC : 50D
Jugement rendu le 03 Avril 2026
ENTRE :
Madame [Y] [X] [I] [O]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES [Localité 2] SOLIDAIRES (CIVIS)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Sébastien NAVARRO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [F] [P] [M]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-[J]-DE-LA-REUNION
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-[J]-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 03 Avril 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Guillaume jean hyppo DE [Localité 3]
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Jean claude DULEROY, Me Normane OMARJEE, Me Sébastien NAVARRO
le :
N° RG 21/03642 – N° Portalis DB32-W-B7F-DAPVX – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[J] – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique signé le 6 décembre 2019 par devant maître [J] [Z], notaire à [Localité 4], Mme [Y] [O] a acquis une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée depuis plus de dix ans une construction à usage d’habitation, cadastrée AT [Cadastre 1], à [Localité 5].
Par acte d’huissier du 2 décembre 2021, Mme [Y] [O] a fait assigner M. [F] [P] [M] et le Service Public d’Assainissement Non Collectif (ci-après SPANC) devant le tribunal judiciaire de Saint-[J] aux fins d’obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal de Céans a:
Ordonné une expertise judiciaire avec pour mission de:
— Visiter contradictoirement les lieux ;
— Décrire le dispositif d’assainissement des eaux usées et fosse septique de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 1] sise [Adresse 5], appartenant à Mme [Y] [O];
— prendre connaissance du rapport du SPANC du 29 mai 2019 et dire si, à cette date, l’installation était conforme à la réglementation en vigueur,
— Déterminer, notamment au moyen des documents communiqués ou détenus par les parties, la date de raccordement des réseaux des parcelles AT [Cadastre 2] AT [Cadastre 3] à la parcelle AT [Cadastre 1],
— A défaut dire s’il est possible que le raccordement des réseaux des parcelles AT [Cadastre 2] AT [Cadastre 3] à celui de la parcelle AT [Cadastre 1] soit intervenu postérieurement à la visite du SPANC et antérieurement à la vente du 6 décembre 2019,
— Dire si ce raccordement des autres parcelles était visible lors du contrôle,
— le cas échéant, dire si la non conformité de l’installation était visible, à la date de la vente y compris pour un individu profane en matière d’assainissement ;
— Décrire les mesures à prendre et chiffrer les travaux de nature le cas échéant à mettre en conformité le réseau.
M. [R] [A] [C], expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise le 28 septembre 2023.
Par acte délivré le 5 mars 2024, Mme [Y] [O] a fait assigner en intervention forcée la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) gestionnaire du SPIANC.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 21 mai 2025, Mme [Y] [O] demande au tribunal sur le fondement des articles 1104, 1112-1, 1130 et suivants, 1240 et 1241, 1582 et suivants, et 1602, 1641, 1643 et 1645 du code civil, L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation et L. 1331-11-1 du Code de la santé publique, de:
— CONDAMNER in solidum le SPANC et la CIVIS au paiement de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice;
— JUGER que le préjudice subi s’élève à un total de 39.722,10 €, à parfaire au jour du jugement, comprenant le coût de la mise en conformité du réseau (13.182,10 €), le préjudice d’agrément estimé à 300 € par mois depuis la vente, le préjudice moral psychologique (8000 €) et le manque à gagner résultant de l’impossibilité de louer en l’état le bien en location saisonnière durant la moitié des vacances scolaires (11.340,00 € tenant compte d’une décote liée à la crise sanitaire) ;
— CONDAMNER in solidum M. [M], le SPANC et la CIVIS au paiement de 39.722,10 € de dommages-intérêts, à réévaluer au jour du jugement, en réparation de son entier préjudice, ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER de l’ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir ;
— CONDAMNER M. [M] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le SPANC et la CIVIS à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [O] soutient que peu après la vente, elle a ressenti des odeurs nauséabondes et observé des écoulements anormaux; qu’après investigations, elle a découvert que l’évacuation des eaux usées, autres que WC, tant des siennes que de celles de ses voisins, se faisait dans un trou ouvert à l’arrière de sa maison; qu’elle a aussi découvert l’existence d’un bac à graisse recueillant les eaux usées de la cuisine, situé en amont des eaux usées de la salle de bain. Elle ajoute que lors des visites ayant précédé la vente, ce bac à graisse n’était ni visible ni accessible pour un acheteur profane car il était, à cette époque, situé derrière le mur de la propriété voisine, en l’occurrence celle du vendeur et était entièrement dissimulé par un épais grillage, que seul un professionnel pouvant en déceler l’existence.
Elle sollicite la condamnation in solidum de M. [M], du SPANC et de la CIVIS, en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de la non-conformité du réseau d’assainissement des eaux usées de son domicile, des nuisances graves que cette non-conformité lui cause et des fautes commises, tant par le vendeur que le diagnostiqueur.
Elle estime que le vendeur, ne pouvait ignorer ces défauts et vices lors de la vente, et le lui a intentionnellement dissimulés, de sorte qu’il doit être condamné principalement sur le fondement du dol, subsidiairement sur celui de la garantie des vices cachés et plus subsidiairement, si sa faute dolosive ou sa mauvaise foi n’étaient pas retenues, sur le fondement du manquement à son devoir précontractuel d’information.
Elle prétend que la responsabilité extracontractuelle du SPANC doit être également engagée pour avoir délivré avant la vente un diagnostic « assainissement non collectif» conforme alors que l’installation présentait à l’évidence de graves malfaçons qu’un professionnel se devait de déceler. Elle ajoute que dans le cadre du transfert de compétence intervenu le 1er janvier 2020 au profit de la CIVIS, celle-ci vient aux droits et obligations du SPANC de [Localité 5] et doit être condamnée pour la faute de diagnostic commise par le SPANC. Elle estime que la faute de diagnostic du SPANC est établie pour avoir délivré un diagnostic conforme alors que l’ensemble du réseau n’est pas conforme aux normes.
En réponse au SPANC, elle fait valoir que l’acte authentique indique que le dispositif d’assainissement individuel commun aux parcelles AT [Cadastre 4]-[Cadastre 3] et AT [Cadastre 1] se trouve actuellement sur la parcelle AT [Cadastre 1] et que le caractère commun du dispositif n’est pas postérieur à la visite du SPANC en mai 2019. Elle affirme au contraire que ce dispositif était préexistant à la vente, l’acte de vente ayant créé la servitude de fosse septique.
Elle argue que si elle avait su, lors de la vente, que l’installation n’était pas conforme, elle aurait, soit renoncé à la vente, soit exigé du vendeur qu’il procède à ses frais à la mise en conformité, soit exigé une réduction du prix correspondant au coût de cette mise en conformité du réseau puisqu’elle aurait été tenue d’y procéder dans l’année, de sorte que son préjudice est entièrement imputable à la faute du SPANC.
Elle répond à la CIVIS que rien ne permet d’affirmer que cette dernière, qui vient aux droits du SPANC de la commune de [Localité 5], serait étrangère aux fautes commises par le SPANC antérieurement au transfert de compétence, alors que la communauté d’agglomération a vocation à venir aux droits des anciennes entités de sorte que le transfert de compétence entraîne une substitution de la communauté dans les obligations antérieures de la commune.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 18 mars 2025, M. [F] [P] [M] demande au tribunal sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de:
A titre principal,
— DEBOUTER Mme [Y] [O] de ses demandes dirigées à son encontre sur le fondement du dol.
— DECLARER qu’en application de la clause d’exclusion insérée dans l’acte de vente du 6 novembre 2015, l’action de Mme [Y] [O] à son encontre, fondée sur la garantie des vices cachés, est irrecevable.
Et en tout état de cause, DEBOUTER Mme [Y] [O] de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés, cette demande étant infondée.
— CONDAMNER Mme [Y] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Subsidiairement,
— DEBOUTER Mme [Y] [O] de ses demandes de réparation au titre de son préjudice d’agrément, de son préjudice moral psychologique et de son préjudice financier consécutif à l’impossibilité de louer son bien.
— CONDAMNER le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la commune de [Localité 5] à le relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Mme [O], en principal, intérêts, frais et dépens.
— CONDAMNER le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
A titre infiniment subsidiaire,
— DEBOUTER Mme [Y] [O] de ses demandes de réparation au titre de son préjudice d’agrément, de son préjudice moral psychologique et de son préjudice financier consécutif à l’impossibilité de louer son bien.
— CONDAMNER la Communauté Intercommunale des [Localité 2] Solidaires (CIVIS), venant aux droits du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la commune de [Localité 5], à le relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Mme [O], en principal, intérêts, frais et dépens.
— CONDAMNER la Communauté Intercommunale des [Localité 2] Solidaires (CIVIS), venant aux droits du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la commune de [Localité 5], à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Et en tout état de cause,
— CONDAMNER Mme [Y] [O] ou à défaut le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la commune de [Localité 5], ou à défaut la Communauté Intercommunale des [Localité 2] Solidaires (CIVIS), venant aux droits du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la commune de [Localité 5], à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER Mme [Y] [O] ou à défaut le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la commune de [Localité 5], ou à défaut la Communauté Intercommunale des [Localité 2] Solidaires (CIVIS), venant aux droits du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la commune de [Localité 5], aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que les allégations de la requérante quant à l’existence d’une prétendue réticence dolosive apparaissent manifestement infondées, ces allégations ne démontrant en aucun cas qu’il a sciemment dissimulé à Mme [O] des informations dont il avait connaissance avant la vente et relatives au dysfonctionnement du système d’assainissement.
Il ajoute que les conclusions erronées du SPANC l’ont maintenu dans l’ignorance de l’absence de conformité du système d’assainissement de sa villa. Il affirme encore qu’il n’occupait pas le bien qui était en location saisonnière depuis de nombreuses années et qu’à aucun moment les locataires ne se sont plaints de ce que la villa en cause était devenue inhabitable ou connaissait des problèmes de fosse septique.
Il fait valoir que la découverte de non conformité du réseau d’assainissement a fait suite à une inondation survenue le 22 janvier 2020, du fait de l’écrasement par un véhicule d’une conduite d’évacuation située dans l’impasse commune, ce qui démontre qu’avant cet incident de nature accidentelle, totalement indépendant de sa part, la fosse septique n’avait connu aucun désordre.
Il ajoute que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle n’aurait pas acquis ce bien si elle avait su que le système d’assainissement était défectueux ; que le bien vendu n’a pas perdu sa qualité substantielle par le seul fait de l’état prétendument défectueux du système d’assainissement des eaux usées.
S’agissant du vice caché, il affirme que les conclusions expertales confirment que le vice dénoncé par la demanderesse, et concernant la non-conformité des installations sanitaires de la salle de bain et de la cuisine du RDC, était apparent et parfaitement décelable, de sorte qu’il ne peut en aucun cas être considéré comme ayant été caché.
Il ajoute ne disposer d’ aucune connaissance en la matière et ignorait que l’installation sanitaire de la salle de bain et de la cuisine du RDC n’étaient pas conforme de sorte qu’il n’a pas cherché à dissimuler une information qu’il n’avait pas.
Il soutient que contrairement aux allégations de la demanderesse, il n’a pas édifié la maison lui-même, mais qu’elle a été réalisée par l’entreprise Fontaine sous la maîtrise d’oeuvre de l’association pour la Protection, l’Amélioration, la Conservation et la Transformation de l’Habitat.
Il invoque en tout état de cause, la clause d’exonération des vices cachés dès lors qu’il exerce la profession de paysagiste, n’a pas la qualité de professionnel de la construction et il ne s’est jamais comporté comme tel.
Il prétend encore que si l’expert judiciaire a relevé que contrairement au rapport du SPANC le système d’assainissement n’était pas conforme, il n’a nullement indiqué que cela avait pour effet de rendre la villa inhabitable ou d’en diminuer l’usage.
Il argue enfin avoir fourni une information qu’il ne savait pas erronée jusqu’à l’émission du rapport d’expertise judiciaire, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir commis une quelconque faute précontractuelle et manqué à son devoir d’information à ce titre.
S’agissant des préjudices sollicités, il conclut au rejet au motif qu’aucune faute causale de ces préjudices allégués ne lui est imputable.
Subsidiairement, il demande que le SPANC de la commune de [Localité 5] le relève et garantisse de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée contre lui, en raison de la faute commise par ce dernier qui lui est préjudiciable, dès lors que l’expert judiciaire a conclu à une responsabilité exclusive du SPANC de la commune de [Localité 5], pour avoir fourni un rapport erroné et incomplet sur lequel les parties se sont fondées au moment de la vente.
Il fait valoir que le transfert de compétence pour le contrôle des systèmes d’assainissement emporte un transfert de responsabilité.
Il expose enfin subir un stress considérable et une anxiété certaine depuis plus de quatre ans alors que les désordres ne sauraient lui être imputables.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 20 juin 2022, le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la commune de l’Etang-Salé demande au tribunal de:
— débouter Mme [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre lui,
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigées contre lui,
— condamner Mme [Y] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire.
Il soutient que la demanderesse ne rapporte la preuve ni d’un manquement contractuel, ni d’un lien entre cette prétendue faute contractuelle et les désordres invoqués. Il fait valoir que si lors de la signature de l’acte de vente du 6 décembre 2019, Mme [O] a expressément consenti à ce que son système d’assainissement desserve plusieurs maisons d’habitation, telle n’était pas la situation lors du contrôle le 29 mai 2019, l’installation ne desservant qu’une habitation de deux chambres.
Il estime que des modifications ont été réalisées après son contrôle et que d’autres évènements ont impacté de manière importante le système d’assainissement, comme l’inondation du 22 janvier 2020 survenue du fait de l’écrasement d’une conduite d’évacuation survenue dans l’impasse commune ou des travaux non réalisés dans les règles de l’art après sa visite.
Il ajoute que le rapport amiable est insuffisant pour mettre en cause sa responsabilité. Il prétend encore que le système d’assainissement a été réalisé en 2003 et que Mme [O] ne justifie pas de son entretien entre son achat en décembre 2019 et la visite de l’expert en janvier 2021.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 10 septembre 2025, la CIVIS demande au tribunal de:
— DEBOUTER Mme [Y] [O] de ses demandes
— DEBOUTER M. [F] [M] de ses demandes
— CONDAMNER Mme [Y] [O] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle répond que le transfert de compétence n’a donné lieu à aucun acte particulier entre la Commune de [Localité 5] et la CIVIS, ce transfert découlant de plein droit de la loi dite NOTRe du 7 août 2015, de sorte qu’il n’existe pas de disposition, ni légale, ni conventionnelle prévoyant un transfert de responsabilité pour les fautes que la ville aurait commise au temps où elle assurait la gestion du service de l’eau potable et de l’assainissement collectif.
Elle ajoute que quand bien même certaines informations ne figurent pas dans le rapport établi par le SPANC, cette circonstance ne saurait être de nature à mettre en échec les constatations opérées par le technicien du SPANC lequel a certifié que le dispositif d’assainissement est en bon état de fonctionnement et que le réseau d’assainissement présente un bon écoulement des eaux. Le fait que Mme [O] n’a déploré aucun dysfonctionnement avant l’écrasement de la conduite d’évacuation témoigne de la véracité des constatations opérées par le SPANC.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 9 octobre 2025 fixant la date de dépôt des dossiers au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif des dernières conclusions de chaque partie. Or, il sera rappelé que les demandes de “juger” ou “constater” ne constituent pas des demandes lorsqu’elles ne sont pas expressément prévues par la loi.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions ainsi introduites dans leurs dispositifs par les parties qui ne sont pas reprises dans l’exposé des prétentions.
Sur le dol du vendeur
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol est un fait juridique qui peut être établi par tout moyen.
L’acte notarié du 6 décembre 2019 prévoit la constitution d’une servitude de fosse septique, grevant perpétuellement le fonds acheté, au profit des parcelles AT [Cadastre 4] et AT [Cadastre 3], fonds dominants, sises au [Adresse 6], appartenant à Mme [D] [E] et M. [L] [M]. L’acte précise que le dispositif d’assainissement individuel commun aux parcelles AT [Cadastre 2] AT [Cadastre 3] et AT [Cadastre 1] se situe actuellement sur la parcelle cadastrée AT [Cadastre 1]. Il est prévu que la servitude de passage s’exerce en tréfonds de fosse septique.
L’acte mentionne que le diagnostic de contrôle de l’installation effectué par le SPANC de [Localité 5] le 29 mai 2019 constate la conformité de l’installation d’assainissement.
En effet, le diagnostic conclut à un dispositif d’assainissement en bon état de fonctionnement et bon écoulement des eaux. Il est précisé que le SPANC n’a pas observé de problème engendrant la non-conformité de l’installation le jour de la visite et en l’état actuel de l’utilisation de l’installation d’assainissement.
La demanderesse reproche à M. [M] d’avoir gardé le silence sur l’état calamiteux du réseau qu’il ne pouvait ignorer.
Il résulte de l’expertise judiciaire notamment que les eaux usées provenant de la cuisine en sortie de bac à graisse, et celles de la salle de bains sont dirigées vers un site d’infiltration, exutoire naturel, situé sur une parcelle voisine au moyen de canalisations enterrées situées sous l’impasse des eucalyptus. S’agissant des eaux usées provenant des WC, les eaux sont directement dirigées vers une fosse septique située sur la parcelle de Mme [O]. L’expert a constaté l’existence d’un évent dont le niveau haut se situe à hauteur de la fenêtre de chambre de Mme [O] et l’absence de zone d’épandage.
En l’espèce, si M. [M] conteste avoir construit l’installation d’assainissement et fournit un procès-verbal d’ouverture de chantier avec l’entreprise Fontaine, entreprise de maçonnerie générale, en date de novembre 2004, le reste du document est illisible hormis la case cochée “amélioration”. Le permis de construire accordé le 5 novembre 2004 porte sur une “reconstruction” dont le projet n’est pas produit, de sorte que M. [M] ne démontre pas que l’installation d’assainissement était incluse dans ces travaux et qu’elle a été réalisée par un professionnel. Selon l’expert de l’assureur de la demanderesse, au vu de l’ensemble des défauts constatés, il est peu probable d’un professionnel ait mis en oeuvre ces travaux. M. [M] ne démontre pas non plus que l’entretien normal d’un bac à graisse consiste à plonger régulièrement sa main dans le bac pour déboucher les deux orifices de conduites manuellement ou mettre un tuyau d’arrosage en pression dans les deux conduites pour permettre l’écoulement, comme il l’a indiqué lors de l’expertise non judiciaire.
Par ailleurs, il ne pouvait ignorer le fait que les eaux ménagères se déversent sur une parcelle voisine, l’absence de superficie suffisante pour l’épandage des eaux vannes ou la présence d’un seul évent sur la parcelle vendue.
Le fait qu’il n’aurait pas eu de sinistre antérieurement identique à celui de janvier 2020, ayant conduit la nouvelle propriétaire à solliciter son assureur, est inopérant alors que ses allégations ne sont pas démontrées et n’enlèvent rien au caractère de non-conformité de l’assainissement non collectif. Enfin, il importe aussi peu que les odeurs nauséabondes n’ont pas été continues dès lors que Mme [O] pensait, au vu de la conclusion de conformité du rapport du SPANC, avoir acquis une maison disposant d’un assainissement conforme ce qui n’était pas le cas.
Enfin, il est retenu que malgré l’indication sur le rapport du SPANC selon laquelle la fosse septique concernait une habitation principale de deux chambres, M. [M] n’a pas fait remédier à cette erreur alors que les parties indiquent que la servitude d’assainissement était antérieure au contrôle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [M] ne saurait invoquer son ignorance de la non-conformité du système d’assainissement non collectif de son habitation. Il a conservé le silence intentionnellement ce qui n’a pas permis à Mme [O] de conclure le contrat à d’autres conditions si elle avait eu connaissance de la non-conformité. Le fait que les points listés par l’expert judiciaire et ne respectant pas la norme NF DTU 64.1 étaient visibles, n’est pas de nature à démontrer que Mme [O] avait connaissance des normes et pouvait constater elle-même la non conformité de l’installation en présence d’un rapport qui mentionnait le contraire.
Dès lors, il convient de retenir la réticence dolosive du vendeur.
Sur la responsabilité du SPANC de la commune de [Localité 5].
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’acquéreur peut agir contre le diagnostiqueur professionnel sur le fondement de la responsabilité délictuelle, puisqu’en sa qualité de tiers au contrat conclu entre le vendeur et le diagnostiqueur, il peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné.
Selon l’expertise judiciaire, le rapport du SPANC est incomplet et comporte des erreurs. Ce rapport conclut à un dispositif d’assainissement en bon état de fonctionnement et un bon écoulement des eaux alors que de nombreuses omissions et erreurs sont constatées : nombre d’évents insuffisants, hauteur de l’unique évent non conforme, méconnaissance de fonds servant et dominant, méconnaissance du rejet des eaux ménagères sur une parcelle voisine, dans l’environnement. L’expert conclut qu’en 2019, il semble que l’installation n’était pas conforme à la réglementation en vigueur.
Dès lors, l’erreur de diagnostic du 29 mai 2019 constitue une faute du SPANC. Le diagnostiqueur a ainsi privé M. [O] d’une information exacte qui lui aurait permis d’être indemnisé, si le rapport n’avait pas été erroné, du coût des travaux rendus nécessaires par la non-conformité de l’installation d’assainissement. Le préjudice est certain et résulte de la faute de l’auteur du diagnostic obligatoire prévu par la loi.
La responsabilité civile du SPANC de la commune de [Localité 6] sera donc retenue.
Sur la responsabilité de la CIVIS.
Depuis le 1er janvier 2020, les communautés de communes exercent de plein droit au lieu et place des communes membres la compétence assainissement en application de la loi NOTRe en date du 7 août 2015, de sorte qu’en l’espèce la compétence a été transférée de la mairie de [Localité 5] à la communauté intercommunale des villes solidaires. La CIVIS soutient que le transfert de compétence n’a donné lieu à aucun acte particulier entre la commune et la CIVIS et découle de plein droit de la loi.
Dès lors qu’aucun acte particulier n’a accompagné ce transfert, les dispositions de l’article L. 5215-39 du code général des collectivités territoriales seront appliquées en ce qu’elles prévoient que “à compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes compris dans l’agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées”.
Il en résulte que la CIVIS doit être tenue à réparer les dommages causés dans le cadre des compétences transférées, avant ou après la date du transfert, en raison de la faute commise par le SPANC.
Sur la réparation des préjudices.
A l’encontre du vendeur.
Aux termes de l’article 1178 alinéa 4 du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
La demanderesse ayant fait le choix de ne pas solliciter l’annulation du contrat à la suite du dol dont elle a été victime, son préjudice réparable correspond uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ou de ne pas avoir contracté.
Faute de demander la réparation d’une perte de chance, les prétentions indemnitaires à l’encontre de M. [F] [P] [M] seront rejetées.
A l’encontre de la CIVIS.
Sur la réparation du préjudice matériel.
Les préjudices liés au caractère erroné du document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif revêtent un caractère certain.
Le coût des travaux de mise en conformité constitue ainsi un préjudice certain devant être intégralement réparé (3e Civ., 20 mars 2025).
L’expert préconise l’enlèvement de la fosse septique et le remplacement du dispositif d’assainissement, les travaux étant chiffrés à la somme de 13 182,10 euros TTC.
En conséquence, la CIVIS sera condamnée à payer cette somme à Mme [O].
Sur le préjudice de jouissance.
Si les odeurs nauséabondes n’ont pas été continues, elles ont été constatées par des visiteurs de Mme [O] et l’expert de son assurance.
Il convient en conséquence de retenir un préjudice de jouissance lequel sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3000 euros.
Sur le préjudice moral.
Certes les certificats médicaux produits par Mme [O] ne relatent que ses déclarations, cependant il est fait état de troubles anxieux et crises d’angoisse. Ce préjudice ne saurait être écarté, Mme [O] produisant un nouveau rapport de contrôle réalisé en 2023 concluant à une non-conformité de l’installation. Ceci démontre que Mme [O] se retrouve avec une maison qui sera nécessairement plus difficile à vendre et entraînent des tracasseries dont elle aurait pu se passer si le rapport n’avait pas été erroné.
En conséquence, son préjudice moral sera évalué à la somme de 2000 euros.
Sur la perte de chance de location
Mme [O] ne justifie pas de ce qu’elle comptait louer comme elle l’affirme le bien en location saisonnière durant la moitié des vacances scolaires.
Ce poste de préjudice sera écarté.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [F] [P] [M].
Sur la garantie du SPANC ou de la CIVIS.
La demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [F] [P] [M] étant rejetée, ce dernier sera débouté de sa demande en garantie qui devient sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Dès lors que M. [F] [P] [M] a commis un dol par réticence dans le cadre de la vente, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Succombant principalement, la CIVIS sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à Mme [Y] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DEBOUTE M. [F] [P] [M] de l’ensemble de ses prétentions ;
DEBOUTE le SPANC de la commune de [Localité 6] de l’ensemble de ses prétentions ;
DEBOUTE la communauté intercommunale des villes solidaires de l’ensemble de ses prétentions ;
DEBOUTE Mme [Y] [O] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. [F] [P] [M] et du SPANC de la commune de l’Etang [Localité 7] ;
CONDAMNE la communauté intercommunale des villes solidaires à payer à Mme [Y] [O] la somme de 13 182,10 euros TTC au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la communauté intercommunale des villes solidaires à payer à Mme [Y] [O] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la communauté intercommunale des villes solidaires à payer à Mme [Y] [O] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [Y] [O] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;
CONDAMNE la communauté intercommunale des villes solidaires à payer à Mme [Y] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la communauté intercommunale des villes solidaires aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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