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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 21 août 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Sophie LENEUF – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5JS Minute n°25/339
Ordonnance du 21 août 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats et au délibéré le 21 Août 2025 de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 14 août 2025à 7h30
comparant, assisté de Me Sophie LENEUF désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 19 Août 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 13 août 2025 à 23h par le Dr [B] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 14 août 2025à 7h30 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [U] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 14 août 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Dr [T] le 14 août 2025 à 16h58,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Dr [J] le 16 août 2025 à 9h50,
Vu la décision administrative rendue le 16 août 2025 à 10h30 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [U] [Z] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 16 août 2025,
Vu l’avis motivé du Dr [M] établi le 19 août 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 7] du 19 août 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [U] [Z], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Sophie LENEUF, avocat assistant M. [U] [Z], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2025 à 15h00.
Me Sophie LENEUF – 46
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [Localité 8] en date du 19 aout 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Monsieur [U] [Z] le 14 août 2025 à 7h30 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [U] [Z] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 14 août 2025 à 7h30 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Dr [B] exerçant au Centre hospitalier de [Localité 5] et daté du 13 août 2025 à 23h00 faisant état d’un patient, ayant présenté la veille un épisode d’agitation psychomotrice avec autoagressivité, et présentant lors de l’entretien une logorrhée avec un discours confus, des idées de persécution et une fluctuation de l’humeur.
Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (du Docteur [T] le 14 août 2025 à 16h58 et du Docteur [J] le 16 août 2025 à 9h50) font état d’un patient apparaissant toujours logorrhéique et tenant un discours diffluent. Constatant un tableau de décompensation chez un patient présentant un trouble bipolaire ainsi qu’un contexte de rupture de traitement, ils se prononçaient en faveur du maintien de son hospitalisation complète afin de permettre une surveillance rapprochée.
L’avis motivé du Dr [M] établi le 19 août 2025 relevait toujours un logorrhée associée à une tachypsychie, une banalisation par le patient de ses troubles et un risque de rupture prématurée des soins justifiant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [U] [Z] a confirmé une rupture de traitement justifiée par des difficultés financières. Il a contesté tout risque de rupture des soins. Il n’a pas sollicité la main levée de l’hospitalisation. Il est revenu sur le harcèlement de ses voisins, expliquant qu’ils tentaient de le faire déménager.
A l’audience, Maître LENEUF n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué que le patient ne sollicitait pas la mainlevée de la mesure.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [U] [Z] lequel a déjà été pris en charge pour un trouble bipolaire et a été à nouveau admis dans le cadre d’une décompensation de sa pathologie qui s’est manifestée par une agitation psychomotrice, des idées de persécution et un discours diffluent et logoorrhéique.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur persistance puisqu’il indique que persistent une logorrhée associée à une tachypsychie, ce qui s’est confirmé à l’audience et que le consentement aux soins de Monsieur [U] [Z] est toujours difficile à recueillir puisqu’il a pu banaliser son état, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée, ce à quoi le patient a pu consentir lors des débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH Vice-présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Z],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 7], le 21 Août 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Août 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Août 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Août 2025
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