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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 19 mars 2026, n° 26/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00158 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUCT
Ordonnance du 19 Mars 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, dont le siège est sis Préfecture de la Haute-Vienne – [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Monsieur [W] [H], né le 11 Juillet 1988 à [Localité 1], sans domicile fixe
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] ;
Défendeur ; non comparant ;
Représenté par Me Alison ESTRADE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 13 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 19 Mars 2026 à Monsieur [W] [H], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me [K] [Q].
* * * * *
A notre audience publique du 19 Mars 2026, Monsieur [W] [H] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [K] [Q] représente Monsieur [W] [H] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [W] [H] a fait l’objet le 9 mars 2016 d’un arrêté du préfet de la Réunion portant admission en soins psychiatriques de l’intéressé selon la procédure prévue à l’article L3213-1 du code de la santé publique.
Le patient a bénéficié de la mise en place d’un programme de soins en date du 25 avril 2024. Un arrêté de réintégration a été pris le 23 mai 2024.
Il a été admis à l’UMD de [Localité 3] le 4 septembre 2024 pour des troubles du comportement hétéro agressifs.
Le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de tribunal judiciaire de Sarreguemines a autorisé la poursuite de la mesure selon ordonnance du 27 novembre 2024.
Par arrêté du 12 février 2025, le préfet de la Moselle a ordonné la sortie de [W] [H] de l’UMD pour réintégration en soins psychiatriques au CHS [Localité 4].
Le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de Limoges a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète, et pour la dernière fois selon décision du 28 juillet 2025.
Monsieur [W] [H] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 8 janvier 2026, prévoyant une consultation mensuelle avec le médecin psychiatre, une injection retard une fois toute les trois semaines, et l’intervention quotidienne d’une infirmière à domicile pour la bonne observance du traitement.
Il a fait l’objet d’une réintégration le 10 mars 2026 à la suite du certificat médical établi par le docteur [C], relevant que le contact avec le patient était altéré en lien avec une probable prise de stupéfiants, qu’il négociait le traitement en raison des effets indésirables très invalidants pour lui. Il reconnaissait une prise de stupéfiants quotidienne et commençant à avoir des répercussions sur son comportement.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 mars 2026 rappelle que Monsieur [W] [H] a été réintégré en hospitalisation complète pour un début de décompensation aigue dans un contexte de prise de toxiques et non présentation à certains rendez-vous établis dans le programme de soins.
Au jour de l’avis, le contact est altéré. Il présente une certaine tension interne ainsi qu’une intolérance à la frustration qui reste cependant canalisable dans le service.
Il est revendicateur concernant son traitement permettant pourtant de canaliser les troubles du comportement qu’il peut présenter quand il consomme des substances psycho-actives.
Le docteur [O] [C] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour poursuivre l’évaluation clinique et adapter le traitement.
Monsieur [W] [H] n’a pas souhaité se présenter à l’audience.
Maître [K] [Q] soulève une irrégularité de procédure en faisant valoir que l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2026 s’appuie sur le certificat médical du docteur [C] du 6 janvier 2026 et que ne sont pas caractérisés dans ces documents les conditions tenant au trouble qui compromet la sûreté des personnes ou qui porte atteinte à l’ordre public. Elle ajoute que le certificat de réintégration en comporte pas plus des éléments. Elle demande en conséquence la mainlevée de la mesure.
Au visa des articles L.3213-1, L.3211-2-1 et L.3211-11 du code de la santé publique, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel l’existence de nouveaux actes présentant un risque pour la sûreté des personnes ou portant une atteinte grave à l’ordre public n’est pas une condition de fond d’une réadmission en hospitalisation complète (pourvoi 13-12 220 et 14-29 521).
La seule condition de fond de la réintégration en hospitalisation complète réside, conformément à la lettre du second alinéa de l’article L.3211-11 du code de la santé publique, dans la constatation par un certificat médical circonstancié de l’impossibilité de la dispense des soins sous une autre forme que l’hospitalisation complète, notamment en raison du comportement de la personne soumise aux soins.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le fond, les éléments du dossier établissent la persistance des troubles présentés par Monsieur [W] [H] et la nécessité d’une surveillance constante, qui ne peut être réalisée que dans le cadre d’une hospitalisation complète. Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [H] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [H] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 19 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [W] [H] via le service des admissions du CH [Localité 4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne ;
Et par RPVA à Me Alison ESTRADE, avocat au Barreau de Limoges.
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