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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 oct. 2025, n° 25/03769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
ORDONNANCE DE REFERE N°25/00016 du 20 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/03769 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65UE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X], né le 14 Juillet 1967 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 1] non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [N] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de l’ordonnance aurait lieu par mise à disposition le : 20 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort
ORDONNANCE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en référé signifiée par exploit de commissaire de justice le 17 septembre 2025, Monsieur [E] [X] a assigné la [5] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins d’obtenir paiement d’indemnités journalières ( IJ ) pour maladie professionnelle et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement.
A l’audience du 14 octobre 2025, Monsieur [X] n’est ni présent ni représenté, son conseil a fait parvenir un écrit daté du 13 octobre 2025 sollicitant un renvoi pour vérification.
La [5] ne dépose pas de conclusion, estimant oralement qu’il n’y a pas lieu à référé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour un exposé plus ample des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R 142-1 A II du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
L’article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du même code prévoit, pour sa part, que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 837 alinéa 1 du même code dispose enfin : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction ».
Le président du tribunal judiciaire spécialisé peut ainsi ordonner immédiatement toutes les mesures nécessaires, commandées par l’urgence et qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui sont justifiées par l’existence d’un différend.
En l’espèce, il résulte de l’écrit du conseil Monsieur [X] daté du 13 octobre 2025, indiquant que « la [8] aurait régularisé la situation » de son client, mais sollicitant un renvoi pour s’assurer que les sommes régularisées ont bien été perçues par celui-ci, que les conditions exigées aux articles précitées du code ne sont pas remplies.
Il ne pourra, par conséquent, pas être fait droit aux demandes présentées en référé.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [X], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] [X],
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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