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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 21 janv. 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 32 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 40]
[Localité 13]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00137 – N° Portalis DB26-W-B7I-IBT3
Jugement du 21 Janvier 2025
Minute n°
Société [32]
C/
[V] [L], [M] [U], [50], [21], Société [66], [57], [31], Société [39], Compagnie d’assurance [45], S.A.R.L. [47], Compagnie d’assurance [22], [29], Société [63], Société [25], Société [59], Société [51], Compagnie d’assurance [24], [Adresse 34], [36], [65], Société [49], Société [69], Société [46], S.A. [60], Société [48], Société [27], [64] [Localité 23]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 21.01.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 1er Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025;
Sur la contestation formée par :
Société [32]
Chez [37], [Adresse 41], comparante par LRAR
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [38] à l’égard de :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
Absent
Créanciers :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 15], Absent
[50]
[Adresse 9], Absente
[21]
[Adresse 20]
Absente
Société [66]
[Adresse 7], Absente
[57]
[Adresse 8], Absente
[31]
Chez [Localité 58] Contentieux, [Adresse 5], Absente
Société [39]
[Adresse 44], Absente
Compagnie d’assurance [45]
[Adresse 16], Absente
S.A.R.L. [47]
[Adresse 61], Absente
Compagnie d’assurance [22]
[Adresse 62], Absente
[29]
[Adresse 14], Absente
Société [63]
Chez [52], [Adresse 17], Absente
Société [25]
Chez [Localité 58] Contentieux, [Adresse 4] Absente
Société [59]
Chez [53], [Adresse 18], Absente
Société [51]
[Adresse 11], Absente
Compagnie d’assurance [24]
[Adresse 10], Absente
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
[Adresse 42], Absente
CLINIQUE [43]
Clinique vétérinaire 5 pl. [Adresse 56], Absente
[65]
ITIM/PLT/COU, [Adresse 68], Absente
Société [49]
[Adresse 12], Absente
Société [69]
Chez [Adresse 54], [Adresse 19], Absente
Société [46]
[Adresse 67], Absente
S.A. [60]
[Adresse 26], Absente
Société [48]
Chez [55], [Adresse 6], Absente
Société [27]
Chez [Localité 58] Contentieux, [Adresse 5], Absente
SIP [Localité 23]
[Adresse 3]
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié de la suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 24 mois en 2017 puis en 2020, Monsieur [V] [L] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 19 mars 2024.
Cette demande a été déclarée recevable le 14 mai 2024 et dans sa séance du 16 juillet 2024, la dite commission a décidé de mesures imposées consistant en un réablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 juillet 2024, la [32] a exercé un recours contre cette décision en faisant valoir que la situation de Monsieur [V] [L] n’est pas irrémédiablement compromise.
L’affaire a été appelée à l’audienc du 2 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Monsieur [V] [L] n’a pas comparu.
La [32] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit en justifiant de l’envoi préalable de ses moyens à Monsieur [V] [L].
Le créancier a maintenu son recours en exposant que si Monsieur [V] [L] est actuellement en arrêt maladie, il est jeune et est susceptible de reprendre un emploi et de bénéficier d’un retour à meilleure fortune. Il a ajouté que le débiteur se déclare seul et expose un loyer excessif au regard de sa situation.
Par jugement du 13 novembre 2024, le juge du surendettement constatant le manque de transparence de Monsieur [V] [L] a ordonné la réouverture des débats pour soumettre au contradictoire des parties l’absence de bonne foi du débiteur, ordonné sa comparution personnelle et a dit que le débiteur devra se présenter avec les justificatifs relatifs à sa situation personnelle.
A l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [V] [L] n’a pas comparu et l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Le 11 décembre 2024, Monsieur [V] [L] a contacté le greffe pour connaître le sort réservé à sa demande de renvoi et a retransmis cette demande par courriel, celle adressée le matin de l’audience n’étant pas parvenue au service du surendettement suite à une erreur dans l’adresse électronique.
Monsieur [V] [L] a justifié sa demande de renvoi par ses difficultés à se déplacer et un rendez-vous médical au [35] au même moment que l’audience. Il a transmis sa convocation à ce rendez-vous.
Constatant des incohérences dans le documents et de nombreuses coquilles, le juge du surendettement s’est interrogé sur la véracité du document et a questionné le [35] qui a indiqué que Monsieur [V] [L] n’avait pas rendez-vous le 10 décembre 2024 comme déclaré, confirmant la suspiçion de faux.
Dans ce contexte, Monsieur [V] [L] a été avisé le 16 décembre 2024 que sa demande de report de l’audience ne sera pas accueillie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [V] [L] s’élève à 42.532,47 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [V] [L] ont été appréciées à la somme de 1.117 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [V] [L] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget.
En l’espèce, il sera tout d’abord observé que lors de la première audience afin de statuer sur le recours contre les mesures imposées, Monsieur [V] [L] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenté et n’a pas excusé son absence, ne collaborant ainsi pas une instruction loyale de la procédure.
Dans le cadre de la réouverture des débats, Monsieur [V] [L] n’a pas comparu et a essayé de justifier son absence par un rendez-vous médical fictif. Il a à cet effet produit au juge un faux document grossier et truffé d’erreurs sur lequel il a notamment trafiqué la date du rendez-vous. En effet, le [35] a confirmé le suivi de Monsieur [V] [L] dans ses services mais l’absence de rendez-vous le 10 décembre 2024. La fausse convocation contient notamment des fautes d’orthographe et des incohérences de dates (convocation établie le mardi 5 décembre pour un rendez-vous le jeudi 10 décembre or, le 5 était un jeudi et le 10, jour de l’audience, un mardi).
Monsieur [V] [G] fait donc la démonstration d’une mauvaise foi manifeste dans le déroulement de la procédure.
Il était par ailleurs relevé dans le précédent jugement que Monsieur [V] [L] a bénéficié de deux moratoires et qu’à chaque nouveau dépôt de demande de traitement de sa situation de surendettement, son passif ne cesse d’augmenter, son état d’endettement s’aggravant à chaque nouvelle saisine (18.191,81 euros en 2017, 32.627,01 euros en 2020 et 42.532,47 euros à ce jour).
Monsieur [V] [L] déclare vivre seul dans un bien pour lequel il s’acquitte d’un loyer de 700 euros, ce qui est manifestement excessif au regard de sa situation financière. Pour autant les quittances de loyer sont établies au nom de Monsieur [L] et de Madame [K].
Le seul relevé de compte transmis à la commission de surendettement date du janvier 2024 fait mention au profit de Madame [K] de virements avec pour motif “loyer maison”, et ne figure aucune charges courantes telles qu’une assurance habitation, des factures d’électricité ou de gaz, laissant ainsi supposer un partage des charges non déclaré à la commission de surendettement. Déclaré isolé auprès de la [28] depuis le 4 septembre 2022, il évoque dans un courrier adressé à la commission de surendettement l’existence d’un enfant de quelques mois dont il ne faisait cependant pas état dans sa déclaration de surendettement.
Ces éléments mettent en évidence le manque de transparence de Monsieur [L] qui ne s’est pas expliqué sur ces éléments relevés précédemment par le juge qui l’invitait à se présenter à l’audience avec l’ensemble des justificatifs relatifs à sa situation personnelle et financière actuelle, à savoir la copie de son bail, les trois derniers relevés bancaires, le justificatif de sa situation médicale faisant obstacle à la reprise d’un emploi, de l’acte de naissance de son enfant, la dernière attestation de droits de la [30] et des prestations de la [33].
Le débiteur faisant preuve d’une absence de bonne foi manifeste, il y a lieu de le déchoir de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que Monsieur [V] [L] est débiteur de mauvaise foi,
Déchoit Monsieur [V] [L] de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La Greffière, La Juge,
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