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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 26 févr. 2026, n° 26/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Février 2026
Dossier N° RG 26/01088 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKOV
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 08 janvier 2026 par le préfet de Seine-[Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [X] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 janvier 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. X se disant [X] [V], notifiée à l’intéressé le 08 janvier 2026 à 14h50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de trente jours à compter du 07 février 2026 la rétention administrative de M. X se disant [X] [V], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête, reçue le 25 février 2026 à 15h57 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur X se disant [X] [V], né le 21 Octobre 1978 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°2 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;
Vu les piècesreçues le 25 février 2026 à 17h03 du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
En présence de [A] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ;
— Me SCOTTO ( Cabinet ADAM-CAUMEIL) avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1],
— M. X se disant [X] [V] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X se disant [X] [V] forumule une demande de mainlevée de la rétention administrative motifs pris de l’absence d’examen médical tel que sollicité par le magistrat à l’issue de l’audience en seconde prolongation du 7 février 2026 ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’un des deux examens sollicités est intervenue avant le 11 février 2026 ; que le médecin de l’OFII délivre en conséquence un avis de compatibilité avec la mesure d’éloignement tout en reconnaissant non seulement la nécessité d’une prise en charge médicale mais également les conséquences de l’absence d’une telle prise en charge, étant précisé que ledit avis médical écarte l’incompatibilité avec cette mesure en raison de l’existence d’offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans le pays d’origine de l’intéressé (Tunisie) ;
Mais il appert de la procédure, que si l’administration a bien sollicité le médecin du centre de rétention administrative aux fins d’évaluation de l’état de santé eu égard à la mesure de rétention de l’intéressé dès le 9 février 2026, force est de contater que l’intéressé n’a toujours pas fait l’objet dudit examen médical, étant précisé que l’intéressé souffre de troubles psychiatriques et d’addictions ;
Qu’il convient dès lors d’accueillir favorablement cette demande de mainlevée ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la remise en liberté de M. X se disant [X] [V].
RAPPELONS à M. X se disant [X] [V] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Février 2026 à 19 h 30
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, , le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 26 février 2026, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 février 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/01088 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKOV/M. X se disant [X] [V]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 26 février 2026 à heures ;
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 26 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue a été aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, que le parquet ne s’oppose pas à l’exécution de la décision la concernant.
Le greffier
Nous, , greffier, prenons acte le 26 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Le greffier,
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