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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 23/03573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [G] [I], [U] [O]
N°26/
Du 12 janvier 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/03573 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PGO3
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 16 octobre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 janvier 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de l’Association CIL MEDITERRANEE, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Mme [G] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt n°132165 du 24 juin 2013 acceptée le 6 juillet 2013, la société Action Logement Services venant aux droits du Comité Interprofessionnel du Logement Méditerranée a consenti à Mme [G] [I] et à M. [U] [O] un « prêt accession sans travaux » d’un montant de 25 000 euros remboursable en 180 mensualités, en complément d’un prêt principal d’un montant de 245 000 euros accordé par l’établissement bancaire HSBC.
Certaines mensualités du prêt n’ont pas été acquittées à la société Action Logement Services et par ordonnance du 6 juin 2020 le juge du tribunal judiciaire de Nice a enjoint Mme [I] et M. [O] de payer à la société Action Logement Services la somme de 16 785,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019, outre 200 euros au titre de la clause pénale.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 23 novembre 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
La formule exécutoire a été apposée le 2 mars 2021.
Par déclaration au greffe du 3 mai 2021, Mme [I] et M. [O] ont formé opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 3 novembre 2021 et des renvois contradictoires ont été ordonnés les 1er mars 2022, 7 septembre 2022 et 1er mars 2023.
A l’audience du 1er mars 2023, l’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation, puis a été réenrôlée et retenue à l’audience du 3 mai 2023.
Par jugement du 29 juin 2023, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent pour connaître le litige au motif que le crédit accordé à Mme [I] et à M. [O] est un crédit immobilier ne relevant pas de sa compétence et a renvoyé le litige devant la quatrième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2024, la société Action Logement Services conclut au débouté de Mme [I] et de M. [O] de l’ensemble de leurs demandes et sollicite que l’ordonnance portant injonction de payer soient confirmée en toutes ses dispositions. Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,En toute hypothèse,
condamner solidairement Mme [I] et M. [O] à lui payer les sommes suivantes : 16 785,75 euros au titre du contrat de prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 2,25% à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2019,1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Elle fait valoir à titre principal qu’elle a mis en œuvre la clause résolutoire en raison des mensualités non acquittées par Mme [I] et à M. [O] et qu’ils sont redevables des sommes restant dues au titre du prêt.
Elle soutient à titre subsidiaire que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour les cas où l’une des parties ne satisfait pas à son engagement. Elle précise qu’il n’est pas contestable que de nombreuses échéances sont revenues impayées et qu’elle est fondée à solliciter le prononcé de la résiliation du contrat de prêt.
En réponse aux écritures adverses, elle note que les dispositions de l’article 1423 du code de procédure civile dont se prévalent Mme [I] et M. [O] ont été abrogées à compter 1er janvier 2020 et sollicite que les griefs adverses fondés sur ces dispositions soient rejetés. Elle précise que la demande d’apposition de la formule exécutoire est datée du 23 novembre 2020 et que l’ordonnance ne peut pas être déclarée non avenue sur ce fondement. Elle note que la question du caractère non avenu de l’ordonnance est sans conséquence sur ses demandes formées dans la présente instance puisque l’opposition a mis à néant l’injonction de payer.
Elle précise ne pas être opposée à ce que des délais de paiement soient accordés mais qu’en l’absence d’éléments sur les ressources, la demande formée à cet égard par Mme [I] et M. [O] ne saurait prospérer.
Elle affirme que son action est recevable et qu’elle n’encourt aucune sanction au titre des échéances impayées puisque l’ordonnance a été signifiée le 25 mars 2021 et la première échéance impayée date de mai 2019. Elle précise qu’elle n’encourt pas non plus de sanction au titre du capital restant dû puisque le courrier de déchéance du terme date du 16 octobre 2019.
Elle estime qu’elle était fondée à prononcer la déchéance du terme et à se prévaloir de la clause résolutoire puisque plusieurs échéances sont demeurées impayées et diverses mises en demeure ont été adressées en vain.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2024, Mme [G] [I] et M. [U] [O] demandent au tribunal de :
A titre principal,
débouter la société Action Logement Services en l’absence d’acquisition de la déchéance du terme de sa demande de recouvrement de la somme de 16 785,75 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,25% à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2019, A titre subsidiaire,
leur accorder 36 mois de délais pour régler les sommes dues, déclarer l’abandon de la clause pénale prononcée à leur encontre dans le cadre de l’ordonnance portant injonction de payer,suspendre le cours des intérêts,condamner la société Action Logement Services à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils précisent que suite à la séparation du couple en novembre 2017, ils ont rencontré d’importantes difficultés financières. Les demandes formulées par Mme [I] auprès de l’établissement bancaire HSBC aux fins de suspension des mensualités du prêt souscrit auprès de cet établissement n’ont pas été accordées, la déchéance du terme a été prononcée pour un montant de 214 605,49 euros.
Ils soutiennent que l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 juin 2023 doit être déclarée non-avenue puisqu’aucune preuve de sa signification n’est versée aux débats et que la formule exécutoire n’a été apposée que le 23 mars 2021, c’est-à-dire neuf mois plus tard alors que le délai fixé par l’article 1423 du code de procédure civile n’était que d’un mois.
Ils soutiennent en outre que la créance de la société Crédit Logement Services n’est pas clairement identifiable et qu’elle ne rapporte pas la preuve des mises en demeure qui leur ont été adressées avant de prononcer la déchéance du terme.
Ils exposent ensuite que le bien acquis moyennant les deux prêts souscrits a été vendu le 18 juin 2019 et qu’ils ont légitimement pensé que la somme de 222 43710 euros prélevée par le notaire Maître [R] sur le prix de vente et consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations était destinée à désintéresser à la fois l’établissement bancaire HSBC et la société Action Logement. Ils expliquent qu’ils n’avaient aucun intérêt à ne pas rembourser le reliquat dû à la société Action Logement Services alors qu’ils étaient en capacité d’apurer la dette après la vente du bien. Ils sollicitent au regard de leur bonne foi un délai de paiement de 36 mois pour l’apurement de la dette ainsi que l’abandon de la clause pénale.
A titre subsidiaire, ils estiment que le manquement du notaire à son devoir d’information et de bonne foi engage sa responsabilité civile professionnelle et précisent qu’ils entendent l’appeler en cause.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande principale en paiement des sommes dues au titre du prêt
Sur la demande tendant à voir déclarée « non avenue » l’ordonnance portant injonction de payer
En vertu de l’article 1423 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mars 2022, la demande tendant à l’apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par requête, soit par lettre simple. L’ordonnance est non avenue si la demande du créancier n’a pas été présentée dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur.
L’article 1416 du même code précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié
à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 6 juin 2020.
Contrairement aux déclarations de Mme [I] et de M. [O], une copie du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 23 novembre 2020 par Maître [Z] [L], huissier de justice, figure dans la procédure et la demande de la société Action Logement Services d’apposition de la formule exécutoire datée également du 23 novembre 2020 a été reçue au tribunal le 25 novembre 2020 selon le tampon apposé par le service d’accueil unique du justiciable.
L’article 1423 n’impose aucun délai pour apposer la formule exécutoire après la réception de la demande du créancier.
Mme [I] et à M. [O] seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à voir déclarer « non avenue » l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la demande principale de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme
En application de l’ancien article 1134, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date de souscription du prêt litigieux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La clause résolutoire de plein droit insérée dans un contrat de prêt immobilier ne peut donc produire effet que si elle est invoquée de bonne foi par l’établissement prêteur, ayant laissé un temps suffisant à son débiteur pour s’exécuter.
En l’espèce, le contrat de prêt contient en page 3 une clause intitulée « défaut de paiement » et rédigée dans les termes suivants : « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, 15 jours après une mise ne demeure par simple lettre recommandée adressée à l’emprunteur, restée sans effet … ».
La société Crédit Logement Services produit une lettre recommandée datée du 24 juillet 2019 qui met en demeure Mme [I] et M. [O] de régler la somme de 1 037,64 euros dans un délai de huit jours suivant sa réception, en les avisant qu’à défaut elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme et réclamer l’intégralité des sommes prêtées.
L’avis de réception produit pour cette lettre ne comporte toutefois pas les mentions obligatoires et ne précise pas notamment la date à laquelle la lettre a été avisée ou distribuée. Il ne comporte en outre pas de signature du destinataire et ne précise pas les raisons pour lesquelles la lettre n’a pas été distribuée.
La société Crédit Logement Services n’apporte donc pas la preuve d’avoir mis en demeure Mme [I] et M. [O] avant de prononcer la déchéance du terme.
Elle ne démontre donc pas que la clause résolutoire est acquise et que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
Sur la demande subsidiaire de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles
La société Crédit Logement Services fait valoir que Mme [I] et M. [O] n’ont pas acquitté de nombreuses échéances, sans toutefois le démontrer.
La seule pièce produite se rapportant aux échéances impayées est la lettre recommandée du 24 juillet 2019 qui met en demeure Mme [I] et M. [O] de régler la somme de 1 037,64 euros. La société Crédit Logement Services ne rapporte toutefois ni la preuve que cette lettre a été effectivement présentée au domicile de Mme [I] et de M. [O], ni le détail des échéances impayées.
La société Action Logement Services sera par conséquent déboutée de sa demande de voir prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties.
En considération de ces éléments, la société Crédit Logement Services sera déboutée de ses demandes au titre du prêt.
Sur la demande de délais de paiement
Compte tenu du débouté de la société Crédit Logement Services de sa demande principale, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de délais de paiement formée par Mme [I] et M. [O].
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société Crédit Logement Services sera condamné aux dépens et à payer à Mme [I] et à M. [O], ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Crédit Logement Services, venant aux droits du Comité Interprofessionnel du Logement Méditerranée, de ses demandes formées au titre du prêt n°132165 consenti à Mme [G] [I] et à M. [U] [O] par offre du 24 juin 2013 acceptée le 6 juillet 2013 ;
CONDAMNE la société Crédit Logement Services à payer à Mme [G] [I] et à M. [U] [O], ensemble, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Crédit Logement Services aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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