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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 12 déc. 2024, n° 22/09460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 22/09460 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X56B
N° MINUTE : 24/00173
AFFAIRE
[F] [M] épouse [Z]
C/
[L] [Z]
DEMANDEUR
Madame [F] [M] épouse [Z]
3 allée Marie Laurent
75020 PARIS
représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Z]
4,rue Cavendish
06100 NICE
représenté par Me Anne CORVEST, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 198
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [M] se sont mariés le 9 septembre 2015 à Inezgane (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue une enfant : [B] [Z], née le 25 novembre 2017 à Nice (Alpes-Maritimes).
Saisi par une requête en divorce déposée par Madame [M] et enregistrée au greffe le 27 mai 2020, le juge aux affaires familiales de Nanterre a prononcé une ordonnance de non-conciliation le 5 mars 2021, par laquelle il a notamment :
• Constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable,
• Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
• Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux,
• Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
• Dit que l’époux, en exécution du devoir de secours, devra verser à l’épouse la somme mensuelle de 250 euros,
• Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
• Fixé la résidence de l’enfant chez la mère,
• Dit que le père accueille l’enfant, à défaut de meilleur accord entre les parents, pendant une durée de quatre mois, le premier week-end du mois, le samedi et dimanche de 11h à 16h, en région Ile-de-France, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant séjourne en dehors de la région Ile-de-France, sans hébergement, à charge pour ce dernier ou un tiers digne de confiance de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère à l’issue des droits de visite,
• Dit qu’à l’issue de ce délai de quatre mois, si les droits de visite ont été effectivement réalisés, le père accueillera l’enfant, sauf meilleur accord entre les parents, le premier week-end du mois, du vendredi à la sortie de la classe au dimanche soir 18h, en région Ile-de-France, y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour ce dernier ou un tiers digne de confiance de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère à l’issue des droits de visite et d’hébergement,
• Dit qu’à l’issue de ce délai de quatre mois, si les droits de visite et d’hébergement ont été réalisés tels que sus évoqués, le père accueillera l’enfant, sauf meilleur accord entre les parents :
Hors vacances scolaires, les semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h, dont un week-end se déroulera obligatoirement en région Ile-de-France,
La moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher ou raccompagner l’enfant au domicile de la mère,
• Dit que les frais de transport du père et/ou de l’enfant dans le cadre des droits de visite et droits de visite et d’hébergement seront pris en charge par le père,
• Fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois.
Par un acte d’huissier en date du 2 novembre 2022, Madame [M] a fait assigner Monsieur [Z] en divorce, sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par conclusions signifiées le 8 novembre 2023, Madame [M] a saisi le juge de la mise en état afin qu’il statue sur les demandes suivantes : ordonner la remise du carnet de santé ainsi que la valise de vêtements d'[V] [Z] par Monsieur [Z] à Madame [M], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’autoriser à procéder seule à la désinscription d'[V] de l’établissement « Ecole maternelle Watteau », 6 Rue Adolphe Lalyre, 92400 Courbevoie, et à son inscription au sein de l’école élémentaire publique « La Plaine », 11 rue de la Plaine, 75020 Paris.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— Constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige,
— Constaté l’accord des parents, Madame [F] [M] et Monsieur [L] [Z], pour désinscrire [B] de l’établissement « Ecole maternelle Watteau », 6 Rue Adolphe Lalyre, à Courbevoie (92300), et pour l’inscrire au sein l’école élémentaire publique « La Plaine », 11 rue de la Plaine à Paris (75020),
— Rejeté la demande de Madame [M] tendant à ordonner la remise par Monsieur [Z], sous astreinte de 150 euros par jour de retard du carnet de santé ainsi que la valise de vêtements de l’enfant,
— Renvoyé à l’audience de la mise en état du 20 mars 2024 pour conclusions au fond du demandeur, Madame [M].
Dans ses dernières conclusions, Madame [M] demande au juge aux affaires familiales de :
• Prononcer le divorce des époux [Z] pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
• Juger que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
• Juger que les effets du divorce seront fixés à la date du 10 juillet 2019,
• Débouter Monsieur [Z] de sa demande de fixer la date des effets du divorce au 21 juin 2019 ;
• Donner acte à Madame [M] de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux,
• Inviter les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et dire qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales,
• Juger que Madame [M] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse après le divorce par l’effet de la loi,
• Juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
• Condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [M] la somme de 30 000€, sous la forme d’un capital, à titre de prestation compensatoire,
• Débouter Monsieur [Z] de sa demande contraire,
• Juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [M],
• Débouter Monsieur [Z] de sa demande d’attribution de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
• Juger que la résidence de l’enfant mineur est fixée au domicile de la mère,
• Réserver les droits de visite et d’accueil du père,
• Débouter Monsieur [Z] de sa demande contraire,
• Débouter Monsieur [Z] de sa demande d’interdiction de sortie de territoire,
• Fixer la part contributive de Monsieur [L] [Z] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 250 euros par mois qui devra être versée d’avance avant le 05 de chaque mois par le père au domicile de la mère, Madame [F] [M], avec indexation, et l’y condamner,
• DEBOUTER, Monsieur [Z] de sa demande de fixer la pension alimentaire d'[V] à hauteur de 150 euros par mois ;
• Statuer ce que de droit sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
• PRONONCER le divorce de Monsieur [L] [Z] et de Madame [F] [M] sur le fondement des dispositions de l’article 233 et 234 du Code Civil,
LES EFFETS DU DIVORCE
1°) Effets du divorce entre les époux,
• DIRE qu’au prononcé du divorce chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance ;
• CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
• FIXER la date des effets du divorce au 21 juin 2019, date du prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires en application de l’article 262-1 du Code civil ;
• DEBOUTER en conséquence Madame [M] de sa demande de fixer la date des effets du divorce au 10 juillet 2019 ;
• DIRE qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner le partage et les époux sont renvoyés à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
• DEBOUTER Madame [M] de sa demande de prestation compensatoire,
2°) Effets du divorce à l’égard d'[V]
• DIRE que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard d'[V] ;
• RAPPELER que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité des enfants pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, et pour assurer leur éducation dans le respect dû à leur personne. Les parents doivent associer leurs enfants aux décisions qui concernent ces derniers, selon leur âge et leur degré de maturité, et inversement, les enfants doivent, à tout âge, honneur et respect à leurs parents,
• PRECISER que les parents d'[V], ont le droit de communiquer librement par tous moyens avec le parent auprès duquel elles ne sont pas hébergées et que le parent auprès duquel ils ne sont pas hébergés a le droit de contacter [V] régulièrement par tous moyens, en respectant le rythme de vie de l’enfant que celui du parent hébergeant,
• DEBOUTER Madame [M] de sa demande d’attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
• DIRE qu’en cas déménagement de l’un des parents, il doit prévenir l’autre parent dans un délai minimal de trois mois, afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants,
• FIXER la résidence habituelle d'[V] au domicile maternel,
• RAPPELER que ce sont les parents qui déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes du droit d’accueil de l’autre parent et qu’à défaut d’un tel accord, l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] doit respecter la clause de réserve suivante :
Pendant la période scolaire : Toutes les fins de semaine paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires le vendredi après l’école au dimanche soir 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit cette fin de semaine.
Pendant les vacances scolaires : La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires,
• DIRE que Monsieur [Z] viendra chercher ou faire chercher [V] à l’école, ou au domicile de l’autre parent et l’y ramènera ou la fera ramener par une personne de confiance,
• DIRE que Monsieur [Z] respectera un délai de prévenance d’une semaine lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement des fins de semaines durant la période scolaire,
• PRECISER que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
• PRONONCER l’interdiction de sortie du territoire français d'[V], sans l’accord préalable de ses deux parents,
• DEBOUTER, Madame [M] de sa demande de fixer la pension alimentaire d'[V] à hauteur de 250 euros par mois,
• FIXER la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation d'[V] à hauteur de 150 € par mois,
• CONDAMNER Monsieur [L] [Z] à la verser par virement bancaire le 5 de chaque mois,
• RAPPELER que cette contribution est due et doit être versée par Monsieur [Z], douze mois sur douze jusqu’à ce qu'[V] ait terminée ses études et / ou exerce une activité non occasionnelle rémunérée au moins par le SMIC,
• RAPPELER que cette contribution est indexée sur l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains et sera révisée, par le débiteur d’aliments, chaque année à la date anniversaire de l’enregistrement dudit acte d’avocat, jugement à intervenir, sur la base de l’indice publié à la date anniversaire de cet enregistrement et de l’indice publié le mois de l’enregistrement,
• PRECISER que les frais exceptionnels exposés par les enfants tels que les frais extra scolaires, les frais de santé non remboursés par la Sécurité Sociale et la Mutuelle, exposés par [V] seront partagés par moitié par les parents après accord préalable de la dépense,
• DIRE que les allocations familiales seront versées à la mère ; [V] sera fiscalement rattachée au domicile de la mère.
Il sera renvoyé à leurs dernières écritures pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2024.
L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 septembre 2024.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 12 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce :
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.
Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123-1 du code civil dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
En l’espèce, les époux demandent au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation prononcée le 5 mars 2021, le juge aux affaires familiales a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Dès lors, le divorce sera prononcé au motif de l’acceptation des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [M] et Monsieur [Z] sont en désaccord sur cette date.
Au vu des pièces versées par les deux parties et de l’ordonnance de non conciliation indiquant que le couple s’est séparé au mois de juillet 2019, il y a lieu de reporter les effets du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 10 juillet 2019 comme le sollicite Madame [M].
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse ne demande pas qu’il soit fait application de l’exception.
Par suite, elle reprendra l’usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, Madame [M] demande au juge de lui « donner acte » de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 dispose que le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
• La durée du mariage,
• L’âge et l’état de santé des époux,
• Leur qualification et leur situation professionnelles,
• Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
• Leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
En l’espèce, l’épouse demande au juge de condamner Monsieur [Z] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros sous la forme d’un capital.
Monsieur [Z] demande quant à lui au juge de débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire.
Au regard des éléments versés aux débats, la situation matérielle de chacun des époux s’établit comme suit :
Madame [M] indique être employée par la caisse d’allocations familiales de Paris en qualité de comptable en CDI depuis le 26 avril 2022 et percevoir un salaire de 1 627,21 euros bruts mensuels, ce dont elle justifie en produisant son contrat de travail. En février 2023, elle a perçu un revenu mensuel de 1 378 euros (avant impôt) selon son bulletin de paie.
Elle produit des attestations :
— d’un diplôme de comptabilité d’entreprise obtenu le 27 février 2022
— d’une entrée en formation de gestionnaire comptable et fiscal le 14 décembre 2020
— d’inscription à pôle emploi du 12/08/19 au 30/09/21 et du 22 octobre au 13 décembre 2021.
Elle ne produit aucun bulletin de paie, ni aucun avis d’imposition pour l’année 2024.
Elle ne justifie pas de ses charges.
Il est regrettable que Madame [M] ne verse pas plus d’éléments relatifs à sa situation financière. Elle ne produit pas non plus de déclaration sur l’honneur à l’appui de sa prétention.
Monsieur [Z] indique exercer la profession de soudeur intérimaire mais qu’il se trouve actuellement inscrit à pôle emploi, ce dont il justifie en produisant une attestation datée du 26 février 2023, certifiant qu’il a perçu la somme de 1 938,07 euros entre le 14 juin 2022 et le 17 janvier 2023. Il affirme que depuis la pandémie et malgré la reprise des activités, sa situation professionnelle ne s’est pas « redressée », ce qui lui vaut une « irrégularité de revenus et des indemnités versées par pôle emploi ». En 2020, il a perçu un revenu annuel de 14 931 euros soit en moyenne 1 244 euros par mois selon son avis d’impôt de 2021.
Par ailleurs, il indique que s’il est associé au sein de la société WELL FOOD SAS, cette société ne lui procure aucun revenu ; qu’au titre de l’exercice 2022, elle affiche un déficit de -28,696 euros, ce dont il justifie en produisant un relevé de compte de résultat simplifié de l’exercice pour l’année 2022. Il produit également un extrait Kbis du greffe du tribunal de commerce de Nice relatif à la radiation d’une société le 8 avril 2022.
Force est de constater qu’il ne produit aucun élément pour la période postérieure au 17 janvier 2023 (date indiquée dans l’attestation de pôle emploi susmentionnée) si bien qu’il existe une incertitude concernant ses revenus actuels.
Madame [M] indique que son époux a été propriétaire d’une pizzeria à Nice et mandataire de la société AB6 rénovation également située à Nice en produisant d’une part, une « note » mentionnant que l’établissement de restauration rapide à Nice a été créé le 30/07/2009 par Monsieur [Z] et d’autre part, une situation au répertoire SIRENE en date du 30/09/23 mentionnant que l’entreprise AB 6 RENOVATION a cessé depuis le 30/09/18. Aucun de ces deux documents ne permet d’avoir des informations sur les revenus de Monsieur [Z] à cette époque.
Par ailleurs, Monsieur [Z] est propriétaire de son logement et fait état d’un crédit immobilier dont il rembourserait des échéances mensuelles à hauteur de 476 euros sans toutefois en justifier. Les documents qu’ils versent aux débats, s’agissant du montant de sa taxe foncière (576 euros), de cotisations « fonds travaux » pour un bien immobilier à Nice, ainsi qu’un relevé de compte, datent de 2022.
Il est regrettable que Monsieur [Z] ne verse pas plus d’éléments relatifs à sa situation financière. Il ne produit pas non plus de déclaration sur l’honneur à l’appui de sa prétention.
A l’issue de cette analyse, il en résulte qu’il est impossible de déterminer avec précision les revenus et charges actuels des parties dans la mesure où les documents qu’elles produisent sont lacunaires.
En l’état, il n’est pas établi qu’il existe, au détriment de Madame [M], une inégalité, du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, devant donner lieu à compensation ; la disparité de situation entre les époux ne pouvant être présumée.
L’épouse sera donc déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS :
Sur les mesures relatives à l’enfant mineur :
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition de l’enfant :
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que l’enfant a été informée de son droit à être entendue par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
La loi pose ainsi comme principe l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Toutefois, aux termes des articles 373 et 373-2-1 du code civil, le juge aux affaires familiales peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande et que des motifs graves sont caractérisés, ou bien si le père ou la mère est hors d’état de manifester sa volonté, ou encore en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
Madame [M] sollicite que l’exercice exclusif de l’autorité parentale lui soit confié. Au soutien de cette demande, elle fait valoir que Monsieur [Z] ne respecte pas les modalités de l’exercice de l’autorité parentale telles que fixées par l’ordonnance de non-conciliation du 5 mars 2021, et qu’elle a dénoncé ce manquement par le dépôt de plusieurs mains courantes. Elle ajoute que Monsieur [Z] ne manifeste aucun intérêt pour la scolarité de sa fille, notamment il ne prend pas la peine d’assister aux réunions organisées par sa professeur des écoles alors même qu’elle l’en informe.
Monsieur [Z] demande quant à lui au juge de dire que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur fille. Il affirme que Madame [M] ne respecte pas ses droits et qu’il a été contraint de déposer plainte, son épouse ayant refusé de lui remettre l’enfant lors des vacances du mois d’août 2023. Il ajoute que cette dernière a conservé le passeport périmé de l’enfant, dans une volonté de lui nuire, l’empêchant ainsi de voyager à l’étranger avec sa fille. Enfin, il indique qu’elle n’a pas hésité à « repartir » au Maroc avec l’enfant.
A titre probatoire, Madame [M] produit notamment :
— deux déclarations de main courante des 23 avril 2022 et 5 mars 2023. Dans la première, elle dénonce le fait que son époux ne vient plus voir l’enfant à la sortie des classes pour les week-ends et dans la deuxième, qu’il n’est pas venu cherche leur fille le 25/02/23 pour la deuxième semaine des vacances et ce, en contradiction avec l’ordonnance de non-conciliation ;
— des échanges de SMS avec Monsieur [Z] au sujet d’une application créée par l’école de leur fille afin de partager avec les parents les activités de leurs enfants.
A titre probatoire, Monsieur [Z] verse quant à lui :
— la plainte qu’il a déposée, le 13 août 2023, pour non représentation d’enfant, dénonçant le fait que son épouse lui avait envoyé une photographie du passeport périmé de leur fille ;
— un coupon d’embarquement au nom de Madame [M] pour le Maroc en date du 21 juin 2019.
Force est de constater que les parties s’adressent mutuellement des reproches concernant l’exercice du droit de visite du père sans que soit établi le désintérêt manifeste de ce dernier à l’égard de sa fille.
Par conséquent, aucun motif sérieux et grave n’étant démontré à l’appui de la demande d’autorité parentale exclusive, qui doit demeurer exceptionnelle, Madame [M] sera déboutée de sa demande en ce sens. L’autorité parentale sera exercée communément par la mère et le père.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi. Sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant.
Sur la résidence habituelle de l’enfant :
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la résidence habituelle de l’enfant mineur soit fixée au domicile maternel conformément à la pratique parentale actuelle. Il sera fait droit à leur demande dès lors qu’elle a apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant.
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent :
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, Madame [M] demande que les droits de visite et « d’accueil » du père soient réservés. Elle soutient que Monsieur [Z] aurait puni « plusieurs fois » leur fille en la mettant à la cave, qu’elle a déposé plainte pour ces faits. Elle indique également qu’à la suite de l’attestation rédigée par un intervenant social, elle a été contactée par les assistantes sociales de l’école de leur fille, et qu’un premier rendez-vous avec le service social scolaire du 20ème a eu lieu le 29 janvier 2024 ; que les assistantes ont également rencontré Monsieur [Z] et qu’un prochain rendez-vous est prévu pour la restitution de leur rapport. Par ailleurs, elle soutient que Monsieur [Z] ne dispose pas d’un logement adapté pour accueillir sa fille dans de bonnes conditions, [B] partageant le lit avec son père.
Elle verse aux débats :
— la plainte qu’elle a déposée le 21 octobre 2023 dans laquelle elle rapporte les propos de sa fille selon lesquels son père, pour la punir parce qu’elle « boudait » après qu’il lui ait retiré sa tablette, l’a enfermée dans la cave, sans chaussons, et que comme elle pleurait, il a fini par la faire sortir ;
— une attestation de Monsieur [I], intervenant social en commissariat, datée du 23 novembre 2023, certifiant que l’enfant lui avait affirmé que son père l’avait mise dans la cave « trois fois ». Monsieur [I] conclut qu’il va demander « une évaluation sociale au titre de la protection de l’enfance, en rédigeant une information préoccupante » ;
— un courrier du service social scolaire l’informant d’un rendez-vous avec une assistante sociale scolaire le 29 janvier 2024.
Monsieur [Z] sollicite un droit de visite et d’hébergement selon les modalités précédemment exposées. Il n’a pas répondu aux arguments et aux pièces versées aux débats par la partie adverse.
Si les pièces versées aux débats par Madame [M] sont préoccupants quant à la façon dont Monsieur [Z] peut se comporter à l’égard de sa fille sous couvert d’éducation, il apparaît prématuré de suspendre son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, compte tenu de ce qu’une évaluation de la situation de l’enfant est en cours. Par ailleurs, Madame [M] n’établit pas que les conditions d’accueil du logement de Monsieur [Z] ne sont pas adaptées pour recevoir leur fille.
Par conséquent, Madame [M] sera déboutée de sa demande et Monsieur [Z] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement dont les modalités seront précisées au présent dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
En l’espèce, Madame [R] sollicite le maintien de la pension alimentaire à la somme de 250 euros par mois, tandis que Monsieur [Z] propose la somme de 150 euros par mois.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été exposée.
Compte tenu des facultés contributives respectives des parties, des besoins de l’enfant eu égard à son âge, il convient de fixer à la somme de 250 euros par mois la contribution que devra verser Monsieur [Z] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, lorsque la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prenant la forme d’une pension alimentaire est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (à savoir la CAF ou la MSA) au parent créancier est mis en place de plein droit. L’intermédiation n’est cependant pas mise en place en cas de refus des deux parents.
En l’espèce, les parties n’ayant pas manifesté leur opposition, l’intermédiation financière sera mise en place.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 373-2-2 III du code civil, le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une ou l’autre des parties directement auprès l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur le partage des frais exceptionnels :
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants.
En l’espèce, en l’absence d’opposition de Madame [M], il sera fait droit à la demande de Monsieur [Z] de dire que les frais exceptionnels exposés par l’enfant tels que les frais extra scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable de la dépense,
En revanche, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande de dire que les allocations familiales seront versées à la mère et que l’enfant sera fiscalement rattachée au domicile maternel qui ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales.
Sur la demande d’interdiction de sortie du territoire
L’article 373-2-6 du code civil permet au juge aux affaires familiales d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
La mesure d’interdiction de sortie du territoire sans autorisation des deux parents est prononcée lorsqu’il existe un risque avéré que l’un des parents quitte définitivement le territoire national et fasse obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments versés aux débats qu’il existerait un risque avéré que Madame [M] quitte définitivement le territoire national ou fasse obstacle au droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z], ce dernier sera donc débouté de sa demande d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation des deux parents.
Sur le surplus :
La demande de Monsieur [Z] de « DIRE qu’en cas déménagement de l’un des parents, il doit prévenir l’autre parent dans un délai minimal de trois mois, afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants, » ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, elle n’entre pas dans le litige que le juge doit trancher.
Dès lors, il ne sera pas statué sur ce point.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront partagés.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 233 et 234 du code civil,
VU l’ordonnance de non-conciliation du 5 mars 2021 ;
VU l’assignation du 2 novembre 2022 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Monsieur [L] [Z]
Né le 15 novembre 1979 à Nice
Et de
Madame [F] [M]
Née le 18 septembre 1989 à Agadir (Maroc)
Mariés le 9 septembre 2015 à Inezgane (Maroc)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE au 10 juillet 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [F] [M] ne pourra pas continuer d’user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par les enfants ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATE que Madame [F] [M] et Monsieur [L] [Z] exercent de plein droit en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
• s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
• communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
• respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [F] [M] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que Monsieur [L] [Z] accueillera l’enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— Pendant la période scolaire : Toutes les fins de semaine paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires le vendredi après l’école au dimanche soir 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit cette fin de semaine.
— Pendant les vacances scolaires : La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires,
DIT que Monsieur [Z] viendra chercher ou faire chercher l’enfant à l’école, ou au domicile de l’autre parent et l’y ramènera ou la fera ramener par une personne de confiance,
DIT que Monsieur [Z] respectera un délai de prévenance d’une semaine lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement des fins de semaines durant la période scolaire,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents,
FIXE à 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [L] [Z] à Madame [F] [M] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeurs à charge ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels exposés pour l’enfant tels que les frais extra scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable de la dépense,
DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande de dire que les allocations familiales seront versées à la mère et que l’enfant sera fiscalement rattachée au domicile maternel ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant des dispositions relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 12 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N. CLAIRE S. MONTEILLET
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