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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 9 janv. 2025, n° 24/05594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/05594 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH5T
N° de MINUTE : 25/00011
S.A.R.L. REALNET
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 430 454 629
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent BESSON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C2438
S.A.S. DISTRIBFLYERS
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 841 818 446
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent BESSON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C2438
DEMANDEURS
C/
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alain NIZOU LESAFFRE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : K0154
Monsieur [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Alain NIZOU LESAFFRE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : K0154
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se prévalant d’impayés de factures d’impression et de distribution de bulletins de votes et d’articles de propagande électorale, la SARL Realnet et la SAS Distribflyers ont, par actes de commissaire de justice du 22 mai 2024, fait assigner M. [I] [K] et M. [D] [L] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leur assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, les sociétés Realnet et Distribflyers demandent au tribunal de :
— condamner conjointement et solidairement M. [D] [L] et M. [I] [K] en qualité de mandataire financier M. [D] [L], à payer à la SARL Realnet la somme de 7 036,79 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024,
— condamner conjointement et solidairement M. [D] [L] et M. [I] [K] en qualité de mandataire financier M. [D] [L], à payer à la SAS Distribflyers la somme de 7 680,40 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024,
— condamner conjointement et solidairement M. [D] [L] et M. [I] [K] en qualité de mandataire financier M. [D] [L], à payer à chacune d’elles la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour resistance abusive,
— condamner conjointement et solidairement M. [D] [L] et M. [I] [K] en qualité de mandataire financier M. [D] [L], à payer à chacune d’elles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement M. [D] [L] et M. [I] [K] en qualité de mandataire financier M. [D] [L], aux dépens.
M. [K] et M. [L] ont constitué avocat mais n’ont jamais conclu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal relève que les sociétés demanderesses sollicitent de « condamner conjointement et solidairement M. [D] [L] et M. [I] [K] en qualité de mandataire financier M. [D] [L] » au paiement de diverses sommes.
D’une part les notions de condamnation conjointe et solidaire s’opposent, la première impliquant une répartition de la somme due par tête (article 1309 du code civil) et la seconde permettant de solliciter l’entier paiement de la créance à l’un quelconque des débiteurs (article 1203 du code civil).
D’autre part, M. [I] [K] a été assigné en son nom personnel et aucun élément ne permet de retenir qu’il a qualité pour représenter M. [D] [L]. Dès lors, seule une condamnation en son nom personnel est susceptible d’être prononcée par le tribunal, et non en sa qualité de de mandataire financier M. [D] [L].
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES FACTURES
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, les sociétés demanderesses estiment que M. [L] a eu recours aux services de la société Realnet dans le cadre de la campagne des élections législatives du mois de juin 2022 et qu’il aurait commandé les impressions suivantes :
— le 11 mai 2022, une brochure bilan,
— le 16 mai 2022, une déclaration de candidature,
— le 27 mai 2022, des flyers pour une réunion publique,
— le 13 juin 2022, des bulletins de vote,
— le 13 juin 2022, des affiches,
— le 15 juin 2022, des bulletins de vote.
La société Realnet produit en les factures suivantes :
— n° RD 163243 du 29 juin 2022 pour la somme de 1 152 euros TTC pour l’impression de 400 affiches,
— n° RD 163244 du 29 juin 2022 pour la somme de 3 183,99 euros TTC pour l’impression de 15 000 livrets bilan,
— n° RD 163245 du 29 juin 2022 pour la somme de 327,05 euros TTC pour l’impression de 5 000 bulletins de vote,
— n° RD 163246 du 29 juin 2022 pour la somme de 284,85 euros TTC pour l’impression de 3 000 bulletins de vote,
— n° RD 163247 du 13 juin 2022 pour la somme de 1 772,40 euros TTC pour l’impression de 52 000 articles non identifiés au format A5,
— n° RD 163248 du 13 juin 2022 pour la somme de 316,50 euros TTC pour l’impression de 2 000 flyers de réunion.
Toutes ces factures ont été libellés à l’ordre de M.[I] [K], mandataire financier de M. [D] [L].
La société Distribflyers produit quant à elle une facture n° F2177 du 13 juin 2022 d’un montant de 7 680,40 euros, libellé à l’ordre de M.[I] [K], mandataire financier de M. [D] [L] ayant pour objet la distribution en boîtes aux lettres de 52 000 livrets bilan et autant de flyers au format A5.
Les sociétés demanderesses, sur lesquelles repose la charge de la preuve des contrats conclus avec les défendeurs, ne produisent aucun contrat. En revanche elles versent au débats ;
— un courrier électronique envoyé par M. [D] [L] à une certaine [M], de la société Realnet, en date du 15 juin 2022 validant l’impression de 3 000 bulletins de vote ;
— un courrier électronique envoyé par M. [D] [L] à une certaine [M], de la société Realnet, en date du 13 juin 2022 sollicitant l’impression de 400 affiches pour le jour même ;
— un courrier électronique envoyé par M. [D] [L] à une certaine [M], de la société Realnet, en date du 13 juin 2022 validant l’impression de 5 000 bulletins de vote ;
— un courrier électronique envoyé par un certain [O] depuis l’adresse de M. [D] [L] à une certaine [M], de la société Realnet, en date du 31 mai 2022 validant l’impression de 1 000 tracts pour une réunion publique du 1er juin 2022 (pièce jointe intitulée Affiche PA 605) :
— un courrier électronique envoyé par [N] [J] à une certaine [M], de la société Realnet, en date du 27 mai 2022 sollicitant l’impression 1 000 flyers pour une réunion publique (pièce jointe intitulée Réunion publique) ;
— un courrier électronique envoyé par M. [D] [L] à une certaine [M], de la société Realnet, en date du 16 mai 2022 validant un devis d’impression et de distribution. Ledit devis n’est pas produit ;
— un courrier électronique envoyé par un certain [D] depuis l’adresse de [N] [J] à une certaine [M], de la société Realnet, en date du 16 mai 2022 validant un bon à tirer pour l’impression d’une lettre de candidature ;
— un courrier électronique envoyé par [N] [J] à une certaine [M], de la société Realnet, en date du 12 mai 2022 validant un bon à tirer pour le bilan pour la circonscription ;
Ces éléments permettent de retenir que :
— M. [L] a commandé 400 affiches le 13 juin 2022 permettant de faire droit à la demande de paiement à son encontre concernant la facture n° RD 163243 ;
— M. [L] a commandé 5 000 bulletins de vote le 13 juin 2022 et 3 000 le 15 juin 2022 permettant de faire droit à la demande de paiement à son encontre concernant les factures n° RD 163245 et n° RD 163246 ;
— M. [L] a commandé 1 000 tracts au format A5 pour une réunion publique du 1er juin 2022 outre 1 000 flyers pour une autre réunion publqiue permettant de faire droit à la demande de paiement à son encontre concernant la facture n° RD 163248 ;
— M. [L] a validé un devis le 16 mai 2022 d’impression et de distribution. Toutefois outre que ce devis n’est pas produit, ne permettant pas de déterminer la nature et le volume des impressions commandées ni la prestation de distribution convenue, il existe une contradiction entre les impressions facturées, à savoir 15 000 livrets bilan et la prestation de distribution portant sur 52 000 livrets ;
— M. [L] a validé un bon à tirer pour l’impression d’une lettre de candidature qui ne peut être rattaché à aucune facture ;
— M. [L] a validé un bon a tiré pour des livrets bilan. Là encore, ce bon à tirer n’est pas produit et les échanges de courriels ne permettent pas de connaître les quantités commandées.
Dans ces conditions M. [L] sera condamné à payer à la société Realnet les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, date de distribution du courrier de mise en demeure :
— 1 152 euros au titre de la facture n° RD 163243 du 29 juin 2022,
— 327,05 euros au titre de la facture n° RD 163245 du 29 juin 2022,
— 284,85 euros au titre de la facture n° RD 163246 du 29 juin 2022,
— 316,50 euros au titre de la facture n° RD 163248 du 13 juin 2022.
Les sociétés Realnet et Distribflyers seront déboutées du surplus de leurs demandes à l’encontre de M. [L].
Aucun élément ne permettant de justifier que de la qualité de M. [K], ni de sa qualité de partie aux différents contrats, les sociétés demanderesses seront également déboutées de leurs demandes à l’encontre de celui-ci.
Au surplus, à supposer qu’il ait agit en qualité de mandataire de M. [L], il n’aurait pas à supporter les conséquences des actes passés en cette qualité, seul le mandant étant tenu par lesdits actes conclus pour son compte.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, outre que les sociétés demanderesses ne justifient pas avoir adressé les factures à M. [L] avant le 13 mars 2024, date du courrier de mise en demeure, elle ne prouvent pas un préjudice distinct de celui causé par le seul retard de paiement qui est compensé par l’allocation d’in intérêt moratoire.
En conséquence, elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [L] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Realnet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte à l’encontre de M. [K].
La société Distribflyers ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes elles sera également déboutée de ses demandes fondées sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [D] [L] à payer à la SARL Realnet les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 date de distribution du courrier de mise en demeure :
— 1 152 euros au titre de la facture n° RD 163243 du 29 juin 2022,
— 327,05 euros au titre de la facture n° RD 163245 du 29 juin 2022,
— 284,85 euros au titre de la facture n° RD 163246 du 29 juin 2022,
— 316,50 euros au titre de la facture n° RD 163248 du 13 juin 2022.
DÉBOUTE la SARL Realnet du surplus de ses demandes de paiement au titre des factures impayées ;
DÉBOUTE la SAS Distribflyers de sa demande de paiement au titre de la facture impayée ;
DÉBOUTE la SARL Realnet et la SAS Distribflyers de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [D] [L] aux dépens ;
CONDAMNE [D] [L] à payer à la SARL Realnet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Distribflyers de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [I] [K] et M. [D] [L] ;
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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