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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 3 févr. 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 53 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 39]
[Localité 25]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00144 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQTP
Jugement du 03 Février 2026
Minute n°
[X] [Z]
C/
[E] [W], Société [53], [48], Société [46], Société [38], Compagnie d’assurance [47], Société [43] ( [50] ), Mutuelle [32], Société [34], S.E.L.A.R.L. [51], Société [40], Société [52], Organisme [54] [Localité 33] [31], Etablissement public [54] [Localité 42] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 03/02/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 27], Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [37] à l’égard de :
Madame [E] [W]
[Adresse 10]
[Localité 22], Absente
Créanciers :
Société [53]
[Adresse 9]
[Localité 19], Absente
Mutualité [30]
[Adresse 4]
[Localité 6], Absente
Société [46]
Service surendettement
[Localité 11], Absente
Société [38]
Drc Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 20], Absente
Compagnie d’assurance [47]
Gie RCDI – gestion des dossiers BDF
[Adresse 36]
[Localité 21], Absente
Société [43] ( [50] )
[Adresse 5]
[Adresse 35]
[Localité 23], Absente
Mutuelle [32]
[Adresse 15]
[Localité 17], Absente
Société [34]
Chez [Localité 49] Contentieux
Service surendettement
[Localité 28], Absente
S.E.L.A.R.L. [51]
[Adresse 8]
[Localité 26], Absente
Société [40]
Chez [45]
[Adresse 7]
[Localité 14], Absente
Société [52]
Chez [44]
[Adresse 29]
[Localité 18], Absente
Organisme [54] [Localité 33] AMENDES
[Adresse 3]
[Localité 16], Absente
Etablissement public [55] [41]
[Adresse 2]
[Localité 24], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [E] [W] a saisi le 6 mai 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 27 mai 2025.
Dans sa séance du 5 août 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 septembre 2025, Monsieur [X] [Z] a formé un recours contre cette décision, ne souhaitant pas voir sa créance effacée.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 25 novembre 2025.
Madame [E] [W] qui n’a pas retiré son recommandé n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à la demande de Monsieur [X] [Z], hospitalisé et le juge a avisé le créancier de l’irrecevabilité du recours expédié hors délai.
A l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle Madame [E] [W] n’a pas davantage fait l’effort de comparaître ou à tout le moins d’excuser son absence après avis de renvoi transmis par lettre simple, le juge a rappelé au créancier l’irrecevabilité du recours tardif.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] a exercé son recours le 13 septembre 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 11 août 2025 soit au-delà du délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [X] [Z] irrecevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 5 août 2025 ;
MAINTIENT ladite décision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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