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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 13 avr. 2026, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00531 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KI4G
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.R.L. [C] [N] agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mélanie DE PRECIGOUT, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
S.A.R.L.U. [T] MAXIME prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON
Société VHV ASSURANCES FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société [T] MAXIME
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. OCEALIA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie MELI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [O] architecte
né le 05 Août 1970 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), société d’assurance mutuelle à cotisation variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de Monsieur [L] [O]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
S.A.S. ENTORIA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société PROTECT SA, société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 8] (BELGIQUE,
représentée par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées, les 5, 8 et 11 décembre 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par la S.A.R.L. [C] [N] à l’encontre de la S.A.R.L. SOCIETE [T] MAXIME, la société VHV ASSURANCES FRANCE, la S.A.R.L. OCEALIA, M. [O] [L], la S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la S.A.S. ENTORIA, auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
La S.A.R.L. [C] [N] est propriétaire d’une maison de située [Adresse 9] à [Localité 9] (84), dans laquelle, en 2020, il a fait réaliser des travaux de réhabilitation. Par acte du 26 juin 2023, la S.A.R.L. [C] [N] a confié une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution à M. [O] [L], assuré auprès de la S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Dans le cadre de ces travaux, plusieurs sociétés sont intervenues :
— la S.A.R.L. OCEALIA chargée de la fourniture et la mise en place d’équipements piscine, comprenant le remblai autour de la piscine, assurée la S.A.S. ENTORIA,
— la S.A.R.L. SOCIETE [T] MAXIME chargée de réaliser une chape en béton et le dallage autour de la piscine, assurée auprès de la société VHV ASSURANCES France,
Constatant un mauvais traitement de la jonction entre la bordure du dallage et la margelle amovible engendrant un rendu inesthétique incompatible avec le standing de la piscine, une différence de teinte flagrante entre les margelles grès cérame posées sur l’arase et celles installées sur la goulotte de la piscine, et une suspicion de fuite résultant d’une baisse de niveau d’eau entre le 24 et le 25 juin 2025, M. [O] [L], en sa qualité de maître d’ouvrage, a refusé de réceptionner les travaux.
Dans son rapport d’inspection du 9 octobre 2025, la société LOCAMEX conclu à une fuite avec injection de gaz sur des coudes, et recommande leur remplacement.
Ne parvenant pas à trouver de solution amiable à son litige, la S.A.R.L. [C] [N] a, par actes extrajudiciaires des 5, 8 et 11 décembre 2025, assigné devant la présente juridiction la S.A.R.L. SOCIETE [T] MAXIME, la société VHV ASSURANCES FRANCE, la S.A.R.L. OCEALIA, M. [O] [L], la S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la S.A.S. ENTORIA aux fins de :
— DÉSIGNER tel Expert qu’il lui plaira,
— DIRE que l’Expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, sauf conciliation entre les parties, au Greffe du Tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge chargé du contrôle des expertises,
— DIRE que l’Expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— DIRE que sauf accord contraire des parties, l’Expert devra adresser à celles-ci un pré rapport de ses observations et constatations,
— FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert à telle somme qu’il plaira à la juridiction,
— REJETER toute demande de mise hors de cause qui serait éventuellement formée et toute demande qui serait éventuellement formée au titre des frais irrépétibles,
— STATUER ce que de droit concernant les dépens.
Dans leurs conclusions en défense, la S.A.S. ENTORIA et la S.A. PROTECT SA demandent au juge des référés de :
In limine litis
— METTRE HORS DE CAUSE la société ENTORIA,
— RECEVOIR en son intervention volontaire la compagnie PROTECT SA en sa qualité d’assureur de la Société OCEALIA, sous les plus expresses réserves de garantie.
Sur la mesure expertale
— DONNER ACTE à la compagnie PROTECT SA, assureur de la Société OCEALIA, sous les plus expresses réserves de garantie, de ses protestations et réserves d’usage sur le bien fondé de la demande d’ordonnance commune,
— JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse.
En tout état de cause,
— RESERVER les dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la S.A.R.L. SOCIETE [T] MAXIME demande au juge des référés de :
— Donner acte à la SARL [T] de ses plus expresses réserves de fait et de droit,
— Réserver les dépens.
Dans ses conclusions en défense, M. [O] [L] demande au juge des référés de :
— Juger que Monsieur [L] [O] ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure d’expertise sous les plus expresses réserves portant tant sur la recevabilité que sur le bien fondé de l’action entreprise à son encontre, tous moyens demeurant réservés au fond,
— Limiter la mission de l’expert à l’examen du désordre allégué dans l’assignation à savoir la fuite du réseau du bassin de piscine,
— Condamner la demanderesse aux dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en défense, la S.A.R.L. OCEALIA demande au juge des référés de :
— DEBOUTER la société [C] [N] de sa demande d’expertise judiciaire dirigée à l’encontre de la société OCEALIA.
Subsidiairement,
— RECEVOIR les protestations et réserves de droit, de fait et de procédure de responsabilité de la société OCEALIA sur la demande d’expertise judiciaire,
— CIRCONSCRIRE la mission de l’expert judiciaire aux trois griefs dénoncés par le maître d’ouvrage,
— ADJOINDRE à la mission de l’expert, telle que proposée par la société [C] [N], celle de :
Donner au Tribunal tous les éléments de nature à permettre de déterminer la date de réception des travaux ou à quelle date ils étaient en mesure d’être réceptionnés ; Faire les comptes entre les parties ;- CONDAMNER la société [C] [N] à payer à la société OCEALIA une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La CONDAMNER aux dépens de l’instance de référé.
Dans ses conclusions en défense, la société VHV ASSURANCES FRANCE demande au juge des référés de :
— JUGER qu’en l’absence de réception de l’ouvrage, la garantie obligatoire souscrite par la société [T] MAXIME auprès de la concluante ne saurait être mobilisée.
PAR CONSEQUENT
— DEBOUTER la demande formulée à l’encontre de la concluante pour être dénuée d’intérêt légitime, aucune action ne pouvant prospérer au fond,
— JUGER que la compagnie VHV sera mise hors de cause,
— CONDAMNER la requérante à payer à la concluante la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles, outre entiers dépens.
Quoique régulièrement citée, la S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur l’intervention volontaire de la S.A. PROTECT SA et la mise hors de cause de la S.A.S. ENTORIA :
Conformément aux articles 325 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la S.A.S. ENTORIA, qui est l’assureur auprès de laquelle la S.A.R.L. OCEALIA a souscrit une police BATI SOLUTION, est recevable, se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Au regard de sa qualité d’intermédiaire en assurance confirmée par les documents versés aux débats, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de S.A.S. ENTORIA.
Sur la demande de mise hors de cause de la société VHV ASSURANCES France :
La société VHV ASSURANCES FRANCE sollicite sa mise hors de cause aux motifs que la réception de l’ouvrage constitue le point de départ des garanties légales pesant sur les constructeurs, et notamment la garantie décennale ; à défaut de réception des travaux, ces garanties ne sauraient être mises en œuvre.
Cependant, l’expertise sera l’occasion de déterminer les origines des fuites et ainsi de fixer les responsabilités qui pourront être engagées, sans préjuger d’une éventuelle garantie. Il n’appartient pas en tout état de cause au juge des référés d’interpréter un contrat et de statuer au fond sur la nature décennale des travaux ou la validité de la réception.
Ainsi, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la société VHV ASSURANCES France.
Sur la demande d’expertise formulée par la S.A.R.L. [C] [N] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de la S.A.R.L. [C] [N] ;
En l’espèce, les pièces produites, et en particulier le rapport d’inspection du 9 octobre 2025, rendent vraisemblable l’existence de désordres ou de malfaçons affectant les travaux réalisés dans la propriété de la S.A.R.L. [C] [N] par la S.A.R.L. OCEALIA et la S.A.R.L. SOCIETE [T] MAXIME, dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque la S.A.R.L. [C] [N] rapporte la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par la S.A.R.L. [C] [N], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Il est constant que l’une ou l’autre des parties à une demande d’expertise en référé ne peut être considérée comme une partie perdante à l’instance et ne peut en conséquence être condamnée ni aux dépens ni à un article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, la S.A.R.L. OCEALIA et la société VHV ASSURANCES FRANCE seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la S.A. PROTECT SA,
METTONS hors de cause la S.A.S. ENTORIA,
DÉBOUTONS la demande de mise hors de cause de la société VHV ASSURANCES France,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [E] [V], expert près la cour d’appel de [Localité 10] (30), domicilié [Adresse 10] (Tel : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 9] à [Localité 9] (84),sur la base des factures et devis produits, établir la chronologie des travaux réalisés par les diverses entreprises assignées dans le bien immobilier de la S.A.R.L. [C] [N], en précisant la date à laquelle les travaux ont été réalisés, ainsi que la nature et la teneur desdits travaux ; préciser si les travaux réalisés correspondent à ceux décrits dans les factures émises par ces entreprises,déterminer la date de réception des travaux ou à quelle date ils étaient en mesure d’être réceptionnés,au regard des éléments énoncés dans les assignations du 5, 8 et 11 décembre 2025, ainsi que dans les pièces communiquées par les parties, dire si le bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 9] (84) présente des désordres (suspicion de fuite ; mauvais traitement de la jonction entre la bordure du dallage et la margelle amovible, engendrant un rendu inesthétique incompatible avec le standing de la piscine ; différence de teinte flagrante entre les margelles en grès cérame posées sur l’arase et celles installées sur la goulotte de la piscine) ; en cas de réponse positive, les décrire, préciser leurs nature, date d’apparition et importance ; en indiquer les causes et origines (défauts de protection, non-conformité d’exécution) en précisant à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ; dire si les désordres éventuellement constatés étaient apparents au moment de la réception, et s’ils ont fait l’objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date,fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres éventuellement constatés constituent de simples défauts d’achèvement ressortissant de la garantie de parfait achèvement ou s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination (accueil d’une patientèle), fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et, s’il y a lieu, les parts de responsabilité encourues (en pourcentages),en cas de désordres constatés, décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres éventuellement constatés et évaluer leur coût, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible ; préciser en particulier si la présence d’un maître d’œuvre est nécessaire pendant le cours des travaux de remise en état, et, dans l’affirmative, chiffrer le coût de son intervention,éventuellement, dire s’il y a des mesures à prendre en urgence pour prévenir toute aggravation des désordres éventuellement constatés ou pour préserver la sécurité des personnes y résidant, et, si tel est le cas, en chiffrer le coût,analyser les préjudices (préjudice de jouissance ou tout autre préjudice) subis par l’une ou l’autre parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,s’il y a lieu, faire les comptes entre les parties, rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la S.A.R.L. [C] [N] qui consignera avant le 14 juin 2026, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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