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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 19 mars 2025, n° 24/07860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/07860 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNOL
MINUTE n° : 2025/ 46
DATE : 19 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/03/2025 et prorogée au 19/03/2025. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jenny CARLHIAN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [T] époux de Madame [P] [J] [T] est décédé le [Date décès 1] 2004 , son épouse est décédée le [Date décès 2] 2023 et ils laissent pour leur succéder Messieurs [I] et [X] [T]. La succession de feu Madame [P] [J] est confiée à l’étude [10] et est toujours en cours. Il y figure à l’actif brut un bien immobilier cadastrée section AH n°[Cadastre 6] sis [Adresse 8] à [Localité 9].
Monsieur [T] [I] a, par acte du 16 octobre 2024, fait assigner Monsieur [T] [X] à comparaître devant la présidente du tribunal judicaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir :
— la fixation provisoire à la somme de 1.230 euros par mois l’indemnité d’occupation due par M [T] [X] à l’indivision pour l’occupation du bien sis [Adresse 7] à [Localité 9] cadastrée section AH n°[Cadastre 6] à compter du jugement à intervenir,
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 14.760 euros à l’indivision pour la période du [Date décès 2] 2019,
— la condamnation de Monsieur [T] [X] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 janvier 2025, suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025 auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur [T] [I] représenté, maintient l’intégralité de ses prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il se réfère à l’audience et il est expressément renvoyé pour un complet exposé, Monsieur [T] [X] représenté, conclut au débouté du demandeur et à sa condamnation au paiement d’une indenmité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR QUOI
Le président du tribunal judiciaire tient, concernant l’exercice des droits et obligations des indivisaires sur les biens indivis, des articles 815-9 et 815-11 du code civil des pouvoirs et compétences propres pour prendre des décisions provisoires selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-9 du code civil prévoit: « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité »
L’article 815-11 prévoit : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
Le président du tribunal judiciaire règle donc à titre provisoire les conditions d’usage et de jouissance des biens indivis et le cas échéant , les conditions financières de cette jouissance en fixant l’indemnité d’occupation provisoire en résultant.
Il ne procède pas aux opérations de comptes et de liquidation des droits des intérêts patrimoniaux des indivisaires de sorte que la fixation définitive de la créance de l’indivision envers l’un d’eux au titre de l’occupation ne ressort pas de ces pouvoirs.
En ce qui concerne les dates qui déterminent le début et la fin de l’occupation, elles peuvent varier en fonction des circonstances. En principe, le fait générateur de l’indivision marque le début de l’indivision et, potentiellement, la date à partir de laquelle l’indemnité sera due. Pour une indivision successorale, il s’agit de l’ouverture de la succession. En l’espèce, l’indivision a été crée entre messieurs [T] [I] et [X] au décès de leur mère madame [J] [P], soit au [Date décès 2] 2023. Il ne peut être rétroactivement fixée une indemnité d’occupation sur les fondements susvisés antérieurement à cette date.
Il n’est pas contestable que monsieur [T] [X] réside dans le bien immeuble depuis plusieurs années d’abord hébergé par sa mère, puis ensuite par une jouissance privative du bien après le décès de celle-ci. Il ressort de ses propres écritures que la cohabitation a débuté en 2018.
Pour autant, il ne peut prétendre à un prêt à usage à titre gratuit par cette dernière, dès lors que Mme [J] de son vivant n’a pas renoncé à sa résidence personnelle mais a seulement accueilli son fils à son propre domicile. Faute par la suite de pouvoir établir une réelle volonté de Madame [J] de mettre à disposition son logement à titre gratuit à Monsieur [T] [X], ce derneir ne peut se prévaloir d’un commodat et des droits qui en découlent.
Ainsi, monsieur [T] [X] qui jouit privativement du bien indivis depuis le décès de sa mère, est redevable envers l’indivision ce qui légitime la demande de Monsieur [T] [I], d’une indemnité d’occupation.
Il résulte de l’avis de valeur de l’agence immobilière [11] (13/01/2025) que le bien immeuble, comprend 90 m2 de surface habitable s’agissant d’une maison sur un seul niveau, comprenant une entrée, une cuisine, une salle de séjour, trois chambres, un salle de bains et un grenier avec un terrain attenant.
Selon l’évaluation immobilière ( pièce 19 du demandeur), le prix du loyer du bien peut-être fixé à la somme de 1.100 euros. L’évaluation du site internet “meilleurs agents” fixe le loyer mensuel moyen à hauteur de 1.340 euros. (Pièce 15 du demandeur).
Pour les besoins de fixation provisoire de l’indemnité d’occupation qui seule entre dans les pouvoirs du président du tribunal, la valeur locative retenue à titre provisoire, sera en conséquence celle de 1.200 euros par mois.
L’indemnité d’occupation privative due par un coindivisaire est assimilée à un revenu accroissant à l’indivision successorale de sorte que comme cela a été rappelé, la demande de l’indivisaire ne peut porter en application de l’article 815-11 susvisé que « sur sa part annuelle dans les bénéfices » qui doit s’entendre déduction faite « des dépenses nécessaires qu’il (l’autre indivisaire) a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Il n’appartient pas au président du tribunal judicaire saisi dans le cadre de la présente instance de faire les comptes de liquidation de l’indivision ou de fixer les indemnités ou récompenses entre les héritiers.
Il s’en suit que pour l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], affectée d’un coefficient de réduction de 20% pour tenir compte de la nature particulière et précaire de l’occupation, l’indemnité d’occupation à charge de Monsieur [T] [X] est ramenée à 900 euros et à compter du [Date décès 2] 2023.
Cette indenmnité d’occupation doit revenir à l’indivision. S’il est permis au juge saisi de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par l’occupant exclusif du bien indivis, cette détermination ne saurait s’accompagner d’une condamnation à paiement, les comptes entre les parties ayant vocation à se faire à la fin de l’indivision.
Monsieur [T] [I] sera donc débouté de cette demande.
Il apparaît équitable de mettre à la charge du défendeur les frais irrépétibles de l’instance engagée par le demandeur, à hauteur de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sucocmbant à l’instance, monsieur [T] [X] sera condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de Me CARLHIAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXONS provisoirement à la somme de 900 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [X] pour l’occupation du bien situé [Adresse 3] à [Localité 9] à compter du mois du [Date décès 2] 2023 jusqu’au partage où à la libération effective des lieux,
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS monsieur [T] [X] à verser à monsieur [T] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS monsieur [T] [X] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me CARLHIAN Jenny conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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