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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 mars 2026, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHOL
Dans l’affaire entre :
Monsieur, [P], [V]
né le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Anna BORCHTCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2091
Madame, [U],, [J], [C]
née le, [Date naissance 2] 1986 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Anna BORCHTCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2091
DEMANDEURS
et
S.A., [Adresse 2]
immatriculée au RCS d,'[Localité 3] sous le numéro 330 598 616
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. MACIF
immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 781 452 511
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17 substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 67
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY, lors des débats
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 03 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
En 2020, M., [P], [V] et Mme, [U], [C] ont acquis auprès de M., [Q] et de Mme, [G] une maison d’habitation située, [Adresse 5] à, [Localité 5].
Face à l’apparition de plusieurs fissures à différents endroits de la façade, les précédents propriétaires avaient sollicité leur assureur, la société MACIF. Cette dernière avait mandaté un expert, lequel estimait que les fissures étaient secondaires et ne présentaient pas de danger.
A partir de l’année 2023, M., [V] et Mme, [C] ont constaté que l’une des fissures, située dans le salon, s’élargissait de manière significative. Ils ont mandaté le cabinet Global Expertises afin de procéder à une nouvelle expertise. Aux termes de son rapport, l’expert relève notamment que les fissures ont évolué de façon notable et qu’elles sont révélatrices d’éventuels mouvements structurels, imputables aux variations de volume des sols.
A défaut d’accord amiable entre les demandeurs et les assureurs, M., [V] et Mme, [C] ont, par actes de commissaire de justice des 10 et 12 novembre 2025, fait assigner la société CARMA ,([Adresse 6]) et la société MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience des référés du 3 février 2026, les consorts, [V] et, [C], représentés par leur avocat, ont maintenu leur demande d’expertise, faisant valoir qu’ils justifient d’un motif légitime eu égard à l’évolution des fissures constatées.
Egalement représentée par son avocat, la société MACIF a, aux termes de ses écritures, demandé au juge de débouter les consorts, [V] et, [C] de leurs demandes formulées à son encontre et de la mettre hors de cause, à titre subsidiaire, de prendre acte en ce qu’elle formule protestations et réserves d’usage et en tout état de cause, de les condamner aux entiers dépens.
La société CARMA, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience du 3 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L.125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il appartient au juge des référés de vérifier la légitimité du motif de la demande, étant rappelé que les dispositions de l’article 145 ne préjugent nullement des responsabilités en cause ni des chances de succès du procès susceptible d’être engagé ultérieurement. La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et de l’existence d’un objet et d’un fondement suffisamment déterminés.
S’il relève de l’office du juge des référés d’apprécier si l’action future pourrait être rendue impossible par l’effet d’une prescription, il ne peut toutefois écarter une demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et manifestement vouée à l’échec et dont la prescription alléguée ressort de l’évidence.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, la société MACIF fait valoir un moyen tiré de la prescription biennale.
Or, seule une action manifestement prescrite peut conduire à considérer qu’il ne peut exister un motif légitime à une mesure d’expertise judiciaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
D’une part, l’appréciation du point de départ de la prescription excède les pouvoirs du juge des référés.
D’autre part, le juge des référés ne peut se prononcer sur le caractère nouveau de l’aggravation des fissures, initialement constatées en 2020 et signalées en 2023 par les consorts, [V] et, [C], laquelle serait susceptible de reporter le point de départ du délai de prescription.
Dès lors, il subsiste une incertitude relative à la prescription, ne permettant pas de considérer que l’action est nécessairement prescrite.
Par conséquent, ce moyen ne saurait suffire à écarter un intérêt légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire et excède les pouvoirs du juge des référés.
S’agissant de la demande d’expertise, M., [V] et Mme, [C] justifient, par les explications apportées et les pièces produites aux débats, en particulier les échanges entre les parties et le rapport d’expertise établi le 24 octobre 2023 par le cabinet Global Expertises, d’éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués ainsi que leur aggravation.
En effet, aux termes de son rapport, l’expert précise notamment que :
— les désordres relevés, allant des micro-fissurations visibles à des vides sous les plinthes, ainsi que des anomalies fonctionnelles, orientent vers des défaillances d’ordre structurel,
— bien que l’expertise antérieure ait attribué ces malfaçons principalement à la végétation, les observations et données supplémentaires suggèrent qu’une réévalution de cette conclusion est impérative étant donné l’évolution du phémonène depuis l’ouverture du dossier en 2020.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La mesure ordonnée au contradictoire de toutes les parties défenderesses, aux frais avancés de M., [V] et Mme, [C], afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés à la charge de M., [V] et Mme, [C], demandeurs à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de prescription ;
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
,
[Z], [H],
[Adresse 7],
[Localité 6],
[Courriel 1]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
— s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer le lien de causalité entre l’état de catastrophe naturelle décrété pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols et le phénomène observé sur place ;
— si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier si la sécheresse a été l’élément déterminant, sans être la cause exclusive, desdits désordres ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens. Dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M., [P], [V] et Mme, [U], [C] qui devront consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamne M., [P], [V] et Mme, [U], [C] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Agnès BLOISE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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