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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, jcp réf., 18 déc. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRX2
[P]
C/
[X]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [P]
né le 07 Janvier 1951 à EN CROATIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE,
Madame [U] [Y]
née le 14 Décembre 1954 à CROATIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [X]
né le 30 Juin 1990 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 30/12/2025
à : Me Lionel HOUPERT
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10 février 2015, M. [L] [P] et Mme [U] [Y] a consenti un bail à M. [H] [X] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer de 500 euros par mois, outre une provision mensuelle sur charges de 100 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, ils ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.949,73 euros pour les arriérés de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 3 septembre 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, ils l’ont fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection de Val de Briey aux fins notamment de :
constater la résiliation du bail,ordonner la libération des lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard,le condamner à leur payer à titre provisionnel la somme de 3.525,09 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, outre une indemnité d’occupation mensuelle augmentée de la provision pour charges récupérables de 600 euros jusqu’au départ effectif des locauxordonner la capitalisation des intérêtsle condamner à leur payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [L] [P] et Mme [U] [Y], représentés par leur conseil, se sont référés à leur acte introductif d’instance.
Régulièrement cité, M. [H] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle par voie électronique le 4 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2025.
En conséquence, sa demande est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Et selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le commandement de payer signifié à M. [H] [X] le 13 août 2024 d’avoir à payer la somme de 2.949,73 euros au titre de l’arriéré locatif, rappelant expressément les termes de la clause résolutoire prévue au bail, est demeuré infructueux dans le délai de deux mois. En effet, au vu des pièces produites par le bailleur, il apparaît que M. [H] [X] a réglé la somme totale de 1.750 euros (900 euros le 19 septembre 2024 et 850 euros le 9 octobre 2024) dans le délai de deux mois, ce montant étant insuffisant pour couvrir la dette locative.
Dans ces conditions, la demande ne se heurte à aucune contestations sérieuse et il convient de constater la résiliation du bail au 13 octobre 2024.
Sur la demande d’expulsion
Compte tenu de la résiliation du bail constatée par la présente décision, M. [H] [X] est occupant sans droit ni titre du logement donné à bail par M. [L] [P] et Mme [U] [Y].
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [H] [X] et de tous occupants de son chef de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7], par application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien.
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que M. [H] [X] s’est maintenu dans les lieux et qu’il reste donc redevable d’une indemnité d’occupation. Il sera en conséquence condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du contrat de bail, soit la somme de 600, jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés de l’appartement au bailleur ou à son mandataire.
Cette indemnité d’occupation sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par M. [L] [P] et Mme [U] [Y] que M. [H] [X] restait devoir la somme de 3.525,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 avril 2025. M. [H] [X], non comparant, ne conteste pas le montant de l’arriéré locatif ni ne justifie d’autres paiements qui n’auraient pas été pris en compte.
En conséquence, il convient de condamner M. [H] [X] à payer à M. [L] [P] et Mme [U] [Y] la somme provisionnelle de 3.525,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer du 13 août 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [H] [X], partie perdante, sera condamné à verser à M. [L] [P] et Mme [U] [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARONS recevable la demande de résiliation du bail formée par M. [L] [P] et Mme [U] [Y] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 février 2015 entre, d’une part, M. [L] [P] et Mme [U] [Y] et, d’autre part, M. [H] [X] concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] sont réunies à la date du 13 octobre 2024 ;
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [H] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DISONS que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNONS M. [H] [X] à payer à titre provisionnel à M. [L] [P] et Mme [U] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros, qui sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS M. [H] [X] à payer à titre provisionnel à M. [L] [P] et Mme [U] [Y] la somme de 3.525,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
CONDAMNONS M. [H] [X] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 13 août 2024 ;
CONDAMNONS M. [H] [X] à payer à M. [L] [P] et Mme [U] [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à Val de Briey et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 18 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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