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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 12 mai 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00025 – N° Portalis DB26-W-B7K-IV67
Jugement du 12 Mai 2026
Minute n°
[M] [N]
C/
[X] [S], Société [1], S.A. [2], S.A. [Adresse 2], Société [3], S.A. [4], S.A. [5], S.A. [6], Etablissement public DRFIP IDF ET [Localité 2], Etablissement public TRESORERIE [Localité 3] [Localité 4] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 12/05/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Carole SERRA, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [X] [S]
Chez Monsieur [F] [U]
[Adresse 5]
[Localité 5], Présente
Créanciers :
Société [1]
Chez [7]
[Adresse 6]
[Localité 6], Absente
S.A. [2]
Chez [8]
[Adresse 7]
[Localité 7], Absente
S.A. [Adresse 2]
Chez [Localité 8] Contentieux
Service surendettement
[Localité 9], Absente
Société [3]
Chez [8]
[Adresse 7]
[Localité 7], Absente
S.A. [4]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 8]
[Localité 10], Absente
S.A. [5]
Chez [Localité 8] Contentieux
Service surendettement
[Localité 9], Absente
S.A. [6]
[9]
[Adresse 9]
[Localité 11], Absente
Etablissement public DRFIP IDF ET [Localité 2]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 12], Absente
Etablissement public TRESORERIE [Localité 3] [Localité 4] ET AMENDES
[Adresse 12]
[Localité 13], [Localité 14]
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [X] [S] a déposé le 19 août 2025 une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 7 octobre 2025.
Dans sa séance du 30 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a édicté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 264 euros et un effacement partiel en fin de plan.
Par lettre reçue le 3 février 2026, Monsieur [M] [B] [N] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 10 janvier 2026 en précisant que la situation de la débitrice avait évolué puisqu’elle était devenue gérante d’une société en cours de procédure.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 24 mars 2026, Monsieur [M] [B] [N], représenté par son conseil maintient son recours. Il indique avoir préalablement adressé à la commission une contestation de la recevabilité qui n’a pas été renvoyée au juge. Il précise que la débitrice ne règle pas son loyer courant et fait obstacle à la réalisation de travaux dans le cadre d’un dégât des eaux. Il estime que cette dernière est de mauvaise foi et qu’elle présente une situation réelle différente de celle retenue par la commission de surendettement dans la mesure où elle est gérante d’une société et détient 30% des parts de cette dernière, financées en cours de procédure.
Madame [X] [S] conteste être de mauvaise foi et précise ne pas faire obstacle à la réalisation de travaux dans son logement, ayant elle-même interpelé le syndic de l’immeuble et subissant la carence de son bailleur. Elle confirme la situation d’impayé de loyer, résultant à la fois du litige l’opposant à son bailleur et de ses difficultés financières.
Elle ajoute être gérante d’une société car son compagnon, qui est salarié de cette même société, fait l’objet d’une interdiction de gérer et ne peut donc l’être lui-même. Elle précise que ses parts ont été acquises au moyen d’un prêt qu’elle ne peut rembourser et qui fait l’objet de poursuite.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
Monsieur [M] [B] [N] a été invité à transmettre son premier recours et Madame [X] [S] a été invitée à transmettre ses pièces à la partie adverse.
Aux termes de son courriel d’envoi des pièces sollicitées, Madame [X] [S] a indiqué qu’elle n’avait pas eu connaissance du recours initial de Monsieur [M] [B] [N] et que n’ayant pas eu le temps de préparer sa défense à ce titre, le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
MOTIVATION
Sur le respect du contradictoire
Selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la procédure devant le juge du surendettement étant une procédure orale, les parties peuvent soulever devant le juge tout moyen qui ne figurerait pas dans leur recours. L’absence de bonne foi de Madame [X] [S] a été débattue lors de l’audience et celle-ci a pu donner ses explications sur les faits dénoncés par Monsieur [M] [B] [N] portant sur la persistance de la situation d’impayé et sur l’acquisition de parts sociales.
Les éléments factuels du dossier et la bonne foi de Madame [X] [S] ont donc été débattus contradictoirement. La débitrice n’a au surplus fait état d’aucune difficulté lors de l’audience, ayant répondu aux griefs du bailleur, pièces à l’appui, sans solliciter le report de l’affaire.
Sur le bénéfice de la procédure de surendettement
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
En outre, Selon l’article L.761-1 du Code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexact;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L733-4.
Si Monsieur [M] [B] [N] indique avoir contesté la recevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement, son courrier transmis à la commission de surendettement avec pour objet “contestation” ne mentionne aucun moyen permettant de mettre en évidence une éventuelle irrecevabilité mais est plutôt un descriptif de la situation effective de Madame [X] [S]. Au surplus, cette contestation qui n’a pas été transmise au juge avait été envoyée à la commission de surendettement plus de quinze jours après la notification de la décision et aurait été déclarée irrecevable.
Cependant, le juge du surendettement doit vérifier la recevabilité du bénéficiaire de la procédure de surendettement, quelque soit le stade de la procédure et même au stade des mesures imposées.
Madame [X] [S] a déclaré un passif de 36.379,36 euros qui s’est accru depuis la décision de recevabilité puisque le loyer courant demeure impayé. Ses ressources ont été retenues pour une somme de 2.391 euros et elle ne dispose d’aucun patrimoine disponible à court terme. Elle se trouve donc dans une situation de surendettement.
Le juge du surendettement n’est pas compétent pour trancher le litige locatif des parties reposant en partie sur la gestion d’un dégât des eaux. Une procédure a été initiée par le bailleur devant le juge des contentieux de la protection. Il est toutefois un fait constant et en lien avec la situation d’endettement de Madame [X] [S], à savoir la situation persistante d’impayé malgré la décision de recevabilité.
Surtout, Madame [X] [S] n’a pas communiqué à la commission de surendettement la moindre information sur son projet d’acquisition de parts sociales nécessairement déjà élaboré à l’automne qui l’a conduit à aggraver son passif en empruntant une somme de 3.500 euros en cours de procédure. Cette nouvelle dette est en situation d’impayé et Madame [X] [S] s’est vue remettre une assignation aux fins de condamnation au paiement.
Bien que déclarant ne percevoir aucune rémunération au titre de cette gérance, son relevé bancaire [10] démontre des virements réguliers de cette société sous l’intitulé “revenus” et non “remboursement”. En l’absence de comptabilité ne permet pas d’apprécier la sincérité des déclarations de la débitrice.
Si cette opération avait vocation à contourner l’interdiction de gérer dont aurait été sanctionné son compagnon, elle a été effectuée en violation de l’interdiction de créer de nouvelles dettes qui s’imposait à elle.
Il résulte de ces éléments que Madame [X] [S], qui a aggravé délibéremment sa situation de surendettement en augmentant son passif et a dissimulé son nouveau patrimoine constitué de parts sociales, doit être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit Monsieur [M] [B] [N] en son recours contre les mesures imposées ;
Constate que Madame [X] [S] a aggravé délibéremment son passif pendant la procédure de surendettement et a dissimulé la constitution d’un patrimoine social ;
Déchoit Madame [X] [S] du bénéfice de la procédure de surendettement,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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