Confirmation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 juil. 2025, n° 25/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01630 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHUZ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame RIEU
Dossier n° N° RG 25/01630 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHUZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Vanessa RIEU, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 13 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [I] [V], né le 14 Juillet 1991 à [Localité 1], de nationalité Nigérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [V] né le 14 Juillet 1991 à [Localité 1] de nationalité Nigérienne prise le 02 juillet 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 02 juillet 2025 à 16 heures 35 ;
Vu la requête de M. [I] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Juillet 2025 à 10 heures 22 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 juillet 2025 reçue et enregistrée le 05 juillet 2025 à 10 heures 23 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, la juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Madame [O] [W], interpète en langue anglaise qui prête serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le Préfet, préalablement avisé, n’était pas représenté à l’audience ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Karim AMARI, avocat de M. [I] [V], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01630 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHUZ Page
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense ne soulève pas de moyens d’irrecevabilité
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis :
— le défaut d’habilitation du fonctionnaire de police ou de gendarmerie à la consultation des fichiers contenant des données à caractère personnel
L’article 15-5 du code de procédure pénale que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il est également rappelé que les fichiers nationaux ont une tracabilité informatique qui permet une vérification a postériori
Ce moyen sera donc rejeté.
— l’absence de mention dans le PV des causes de l’impossibilité d’enregistrer visuellement l’audition de GAV et l’absence d’avis immédiat au Procureur de la République
La défense soulève que l’absence de cet enregistrement vidéo et l’absence de mention de l’avis au Procureur de la République lui a causé un préjudice, celui du non respect de ses droits en qualité de prévenu. Il ajoute que la plainte a été classée sans suite.
Il résulte des dispositions de l’article 64-1 du code de procédure pénale que les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l’objet d’un enregistrement audiovisuel, (…) et que lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé.
Il ressort du PV d’audition de X se disant [I] [V] que celui-ci est mis en cause pour des faits de viol commis en réunion et en état d’ivresse, donc des faits de nature criminelle.
Le PV d’incident matériel du 01 juillet 2025 à 14h00, fait état d’un incident matériel avec l’ordinateur du service de police et le lecteur CD ne permet pas de filmer les auditions des mis en cause.
Il ressort du PV du 1er juillet 2025 à 15h05 que l’intéressé s’est entretenu avec son avocat entre 14h36 et 15h00 ce même jour.
X se disant [I] [V] ne démontre pas un grief tenant à l’absence de cet enregistrement, celui-ci ayant été assisté par son avocat, lequel a pu s’entretenir avec lui également avant l’audition. Au surplus, il sera relevé le classement sans suite revendiqué.
En l’absence de grief, ce moyen sera écarté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de des Bouches du Rhone a motivé sa décision de la manière suivante :
— X est entré irrégulièrement en France ,
— qu’il n’a pas de passeport en cours de validité
— qu’il ne justifie pas de lieu de résidence permanent,
— qu’il s’est soustrait à l’exécution de l’OQTF du 13/12/24
— qu’il déclare résider à [Localité 3] sans en justifier
— qu’il est défavorablement connu des services de Police,
— qu’il n’a pas formulé d’observation sur sa situation personnelle, ni d’état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
X se disant [I] [V] repproche à l’arrêté de ne pas avoir apprécié sa situation de façon complète, expliquant être arrivé en France en 2021, ses parents s’étant fait tuer au Nigéria, où il n’a plus personne. Il indique travailler dans le bâtiment depuis 5 mois, en attente d’un contrat de travail pour demander un titre de séjour. Lors des débats, X se disant [I] [V] soutient avoir été interpellé à [Localité 3] dans son propre logement, qu’il partage en colocation, contestant ainsi l’absence de prise en compte de cet élément dans l’arrêté. De même qu’il fait part de craintes à l’idée de retourner au NIGERIA évoquant des risques d’atteinte à sa sécurité et à sa vie.
Or, il ne ressort pas de la procédure, que X se disant [I] [V] ait d’une part, justifié être titulaire d’un contrat de bail, aucun élément n’étant produit au soutien de ses allégations, d’autre part, avoir manifesté les craintes évoquées à l’audience.
En conséquence, il apparaît que le préfet, a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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En conséquence, la décision du préfet des Bouches du Rhône comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture des Bouches du Rhones auprès des autorités consulaires nigériennes le 02 juillet 2025.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [V] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 06 Juillet 2025 à
LA GREFFIERE LA JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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