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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 17 avr. 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2] Référé
N° RG 25/00367 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITTJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Avril 2026
Commune [Localité 3]
C/
[L], [L]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 02 Mars 2026 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Manon MONDANGE
DEMANDEUR(S) :
Commune [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Chrystèle VARLET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Mounir BELHAOUES, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Mounir BELHAOUES, avocat au barreau d’AMIENS
Date des débats : 02 Mars 2026
Vu la citation introductive d’instance en date du 12 Décembre 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 17/04/2026
Maître [M] [Z]
Maître [O] [D]
RAPPEL DES FAITS
La Ville d'[Localité 2] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 5].
Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] occupent cette passerelle sans autorisation depuis dix ans.
En 2014, eu égard aux tensions existantes avec un autre occupant régulier, de cette parcelle, la Ville d'[Localité 2] avait initié une procédure de référé expulsion qui s’est soldée par un échec, le juge ayant retenu l’absence d’existence de trouble manifestement illicite dans la mesure où les consorts [L] avaient obtenu l’autorisation de Monsieur [N] [P] d’occuper avec lui le terrain. Depuis, la convention d’occupation entre Monsieur [N] [P] et la Ville d'[Localité 2] a pris fin.
Par mise en demeure en date du 8 avril 2025, la Ville d'[Localité 2] a rappelé à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] qu’ils occupent le terrain sans autorisation et leur accordait un deuxième délai d’un mois pour quitter les lieux, ceux-ci ayant expliqué être en cours d’acquisition d’un autre terrain. A l’expiration de ce délai, ils ressortait d’un rapport d’intervention de la police municipale en date du 15 juillet 2025 que Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] s’étaient maintenus dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, la Ville d’Amiens a fait assigner Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] et de leurs biens et de tout occupant de leur chef, sous peine d’astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, ;
* autoriser la séquestration de leurs meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] à titre provisionnel au paiement :
— de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du 2 mars 2026 à l’occasion de laquelle, notamment, l’éventualité d’une la passerelle au fond a été mise dans les débats .
La Ville d'[Localité 2], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L], convoqués par actes de commissaire de justice signifiés par remise à étude le 4 décembre 2025, sont représentés par leur conseil. Il soutient l’incompétence du juge des contentieux de la protection au vu de la loi du 6 juillet 1989 et l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, et sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de la Ville d'[Localité 2].
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
L’article L.213~4-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose que :
“Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre”. Il ressort des pièces de proécdure et de l’audience que le bien occupé en l’espèce, n’a pas la qualification d’immeuble bâti.
Le juge des Contentieux de la Protection n’est compétent que si l’occupation litigieuse porte sur un bien immobilier bâti et dans le but d’y habiter. Le tribunal judiciaire reste compétent pour connaître des litiges qui ne relèvent pas de ces catégories notamment l’expulsion de terrains non bâtis, caravanes, mobilhomes, installations précaires sans qualification d’immeuble bâti. Une convention d’occupation précaire n’est pas un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, et sa fin immédiate fait que l’occupant devient, postérieurement à l’échéance ou à la dénonciation valide, occupant sans droit ni titre. La jurisprudence le confirme systématiquement. Une convention d’occupation précaire n’est pas régie par la loi de 1989 ; après sa fin, l’occupant devient sans droit ni titre, ce qui justifie une expulsion devant le tribunal judiciaire.
Le juge des contentieux de la protection est incompétent pour connaître d’une action en expulsion lorsqu’il s’agit d’un terrain non bâti ou d’une occupation qui n’entre pas dans la définition d’un immeuble bâti à des fins d’habitation. Par conséquent, la demande formulée devant le juge des Contentieux et de la Protection est irrecevable.
Par conséquent, la ville d'[Localité 2] sera déboutée de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE l’incompétence du juge des contentieux de la protection ;
DEBOUTE la ville d'[Localité 2] de ses prétentions et demandes ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
DIT que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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