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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 janv. 2026, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00899 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQ56
Minute n° :
JUGEMENT
DU
16 Janvier 2026
S.A. [9]
C/
[O] [F]
Expédition délivrée le 16.01.26
Maître [Y] [U]
Me André TURTON
Exécutoire délivrée le 16.01.26
Maître [Y] [U]
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de AgnèsLEROY adjoint faisant fonction de greffier lors des débats et de Charlotte VIDAL, greffière, lors du délibéré
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 10 septembre 2025 rendu dans l’affaire opposant la [7] à Madame [O] [F].
Vu la requête reçue au greffe le 24 septembre 2025 aux termes de laquelle le conseil de la [7] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle figurant dans le dispositif de la décision au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu la convocation des parties à l’audience du 3 novembre 2025 et le renvoi à l’audience du 24 novembre suivant à la demande du conseil de Madame [O] [F].
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, alors que le corps du jugement mentionne que Madame [O] [F] est condamnée à payer à la société [7] la somme de 400 euros, le dispositif mentionne une condamnation à la somme de 1.000 euros puis déboute la demanderesse de ce même chef de demande.
Qu’il y’a lieu de rectifier cette erreur matérielle manifeste en retenant la somme fixée par le juge dans sa motivation reflétant sa décision, soit 400 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties appelées;
RECTIFIE l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AMIENS le 10 septembre 2025 et dit qu’au lieu de lire:
CONDAMNE Madame [O] [F] à verser à la société [8] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
il convient de lire:
CONDAMNE Madame [O] [F] à verser à la société [8] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT que le reste de la décision demeure inchangé ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement, dont aucune expédition revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme ne pourra être délivrée sans qu’il n’en soit fait mention ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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