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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 10 mars 2026, n° 23/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 23/00411 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-KFX5
[G] [D],
[Z] [S]
C/
[B] [H], [N] [Y] épouse [H],
[I] [X]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
Mme [G] [D], [Z] [S]
née le 09 Juin 1980 à [Localité 2] (GARD)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la ELEOM AVOCAT SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [B] [H]
né le 01 Janvier 1967 à MAROC
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [N] [Y] épouse [H]
née le 15 Janvier 1970 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [I] [X]
né le 10 Juin 1943 à [Localité 5] (HERAULT)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par la SCP BILLY SIGNORET BOUCHOUCHA, avocats au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 25 novembre 2025
Date du Délibéré : 10 février 2026 prorogé au 10 mars 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 février 2026 et prorogé au 10 mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice délivrés le 14 avril 2023, Madame [G] [S] a attrait d’une part Madame [N] [Y] ép. [H] et Monsieur [B] [C] et d’autre part Monsieur [I] [X] devant le tribunal de Tarascon, tenant la profession de la demanderesse, aux fins de désignation d’un géomètre expert puis de bornage de leurs trois fonds contiguës situés commune AIMARGUES(30) cadastrées section B1 n°[Cadastre 1], section B1 n°[Cadastre 2] et section B1 n°[Cadastre 3].
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal de Tarascon se déclarait incompétent au profit du tribunal de Nimes.
Par jugement avant-dire droit en date du 12 mars 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise et a commis pour y procéder M. [Q].
Le rapport a été déposé le 12 novembre 2024.
Après avoir été renvoyée à la demande d’au moins une des parties aux audiences des 11 mars 2025 et 10 juin 2025, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 25 novembre 2025.
Par dernières conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, Madame [G] [S] sollicite du Tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [Q],
— ordonner le bornage suivant le plan établi dans le rapport d’expertise,
— désigner l’expert pour poser les bornes conformément aux limités fixées par le tribunal à frais partagés entre les parties,
— condamner solidairement Madame [N] [Y] ép. [H] et Monsieur [B] [H] aux dépens y compris les frais de bornage, amiable et judiciaire,
— condamner solidairement Madame [N] [Y] ép. [H] et Monsieur [B] [H] à lui verser une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement juger que les dépens seront supportés à proportion d’un tiers par les parties.
Par dernières conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, Monsieur [I] [X] demande au tribunal de :
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [R] [Q] le 08 novembre 2024 ;
— Juger que les limites entre les fonds de Madame [G] [L] d’une part et Monsieur et Madame [B] [H] et Monsieur [I] [X], d’autre part, établies après confrontation des titres, de la possession, de tous autres éléments recueillis et du cadastre, sont définies par les segments rectilignes AB et BC, reliant les points A, B et C, situés à proximité de la clôture existante séparant les deux propriétés, ainsi que le tout est décrit dans le procès-verbal de bornage et plan annexé qui suivent le rapport d’expertise ;
— Ordonner qu’il soit procédé au bornage ainsi préconisé ;
— Condamner M. [B] [H] et Mme [N] [Y] épouse [H] solidairement aux entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [B] [H] et Mme [N] [Y] épouse [H] solidairement à payer à M. [I] [X] la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, Madame [N] [Y] ép. [H] et Monsieur [B] [C] demandent au tribunal de :
— débouter Madame [S] et Monsieur [X] de l’ensemble de leur demande,
— ordonner que les fiais du partage se feront à frais partagés à concurrence d’un tiers entre chaque partie a la présente instance,
— ordonner que chaque partie conservera ses dépens exposés dans le cadre de cette instance..
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 et prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la demande en bornage
Aux termes de l’article 646 du Code Civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Dans son rapport, l’expert s’est ainsi livré à une analyse complète de tous les éléments lui permettant d’établir les limites de propriété.
En l’état du rapport d’expertise de M. [Q], réalisé suite à des opérations réunissant l’ensemble des parties et aux observations des parties suite au dépôt du pré rapport, en l’absence de tout élément contraire juridiquement valable, il convient d’homologuer les conclusions de M.[Q] concernant les parcelles sises commune de [Localité 6] cadastrées n°AM n°[Cadastre 4] et AM n°[Cadastre 5] conformément au plan établi à l’annexe 9 du rapport d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du Code de procédure civile indique que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En matière de bornage, le principe est celui du partage des frais, sauf en cas de contestation.
Si le Juge peut décider d’écarter cette règle du partage des frais, c’est sous réserve qu 'il soit démontré que l’action judiciaire en bornage a été rendue nécessaire en raison de la résistance injustifiée de l’une des parties. Le seul désaccord sur l’emplacement des bornes ne peut valoir à lui seul contestation injustifiée.
En l’espèce, eu égard à la particularité du dossier, des actes notariés et de l’état des lieux, les dépens seront partagés par tiers entre les propriétaires de chacun des trois fonds, en ce compris les frais d’expertise et de pose des bornes.
Le contexte du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Homologue la délimitation des propriétés respectives des parties situées à commune de [Localité 7]) cadastrées section B1 n°[Cadastre 1], section B1 n°[Cadastre 2] et section B1 n°[Cadastre 3] appartenant à Madame [G] [S], Madame [N] [Y] ép. [H] et Monsieur [B] [C] et Monsieur [I] [X] qui est proposée par l’ expert [Q] dans son rapport déposé le 12 novembre 2024, suivants les points ABC, conformément à l’annexe 9 du rapport d’expertise, qui sera annexé au présent jugement,
Ordonne l’implantation des bornes selon les points sus définis par l’expert [Q],
Dit que les dépens et les frais d’expertise et d’implantation des bornes seront partagés entre les parties par tiers,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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