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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 17 oct. 2025, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 25/00611 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMTL
AFFAIRE
[H] [B]
C/
[U] [E]
*******
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******
N°
JUGEMENT du 17 Octobre 2025
ENTRE:
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie NOUAILHER, avocat au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 Septembre 2025.
Maîtres [X] et NOUAILHER ont été entendues en leurs observations;
L’affaire a été mise en délibéré et le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution;
Le 17 Octobre 2025, la décision suivante a été rendue:
**********
Selon arrêt partiellement confirmatif de la Cour d’Appel de [Localité 4] du 5 mars 2025 signifié le 18 mars 2025 à M. [B] , la résolution de la vente du véhicule réalisée entre les parties a été prononcée, et [H] [B] a été condamné, sur la demande de [U] [E], à :
— lui rembouser le prix de vente du véhicule (8000 €)
— lui payer la somme de 252,76 € au titre des frais de carte grise
Le tribunal indiquait qu’il appartenait à M. [B] de venir récupérer le véhicule au domicile de l’acheteur, ou en quelque lieu qu’il soit, sous un délai de 30 jours, ce sous astreinte de 20€ par jour de retard passé ce délai.
Par acte en date du 30 mai 2025, [H] [B] a assigné [U] [E] devant le Juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins de voir ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la remise des clés et des accessoires du véhicule dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, outre régularisation des documents afférents au véhicule, et condamnation au paiement de 3000 € au titre de son préjudice matériel et moral.
Dans ses conclusions en réponse,[H] [B] sollicite du tribunal de :
— constater l’inexécution partielle du jugement du 15 janvier 2024 par Monsieur [E]
— dire et juger que l’inexécution du jugement du 15 janvier 2024 de l’arrêt du 5 mars 2025 résulte exclusivement du comportement de Monsieur [E] qui refuse de remettre les clés et documents administratifs du véhicule
— rejeter la demande de liquidation d’astreinte présentée
— ordonner à Monsieur [E] sous astreinte de 100 € par jour de retard, la remise à Monsieur [B] des clés et des accessoires du véhicule Nissan King Cab, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir
— autoriser Monsieur [B] à faire procéder aux frais de Monsieur [E], aux formalités nécessaires à la régularisation de carte grise et du certificat de cession
— dire et juger que le véhicule litigieux conserve un intérêt patrimonial et n’est pas destiné à être détruit, compte tenu de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Limoges contre la société CABN
— condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 3000 € au titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral et matériel
— le condamner à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, il estime que Monsieur [E] fait preuve d’un manquement caractérisé à ses obligations résultant du jugement définitif du 15 janvier 2024. L’inexécution partielle et fautive du jugement lui cause un préjudice, l’absence de remise des clés rendant toute opération d’usage ou de vente impossible, ce qui lui cause un préjudice matériel mais aussi moral, outre une perte de valeur du véhicule. Il rappelle que de son côté et il a restitué le prix de vente, et s’est déplacé pour récupérer le véhicule, Monsieur [E] faisant obstruction, de sorte que l’astreinte ne peut être liquidée.
En défense, [U] [E] a conclu au débouté des prétentions adverses, sollicitant du tribunal de :
— débouter Monsieur [B] de ses demandes
— liquider l’astreinte à la somme de 1200 €
— condamner Monsieur [B] à payer à [U] [E] la somme de 2000 € procédure dilatoire
— condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens
À l’appui de sa défense, il fait valoir avoir sollicité Monsieur [B] dès le 17 mars 2025 par l’intermédiaire de son conseil pour faire exécuter la décision de la cour d’appel, le premier chèque n’ayant pu être encaissé, Monsieur [B] ayant sciemment omis d’y inscrire « euros ». Il a donc dû attendre 2 mois pour obtenir un chèque conforme de sorte que l’astreinte peut partiellement être liquidée. Que s’agissant de la récupération du véhicule, il a proposé de nombreuses dates à Monsieur [B] et son conseil, mais n’a pas obtenu de réponse. Une date a été trouvée le 30 mai, la récupération ayant néanmoins avorté en l’absence de clés du véhicule, égarées par Monsieur [E]. Il estime que le véhicule peut très bien être enlevé par un camion plateau, puisque sa vocation est d’être détruit de sorte que Monsieur [B] peut parfaitement remplir ses obligations.
La décision était mise en délibéré au au 17 octobre 2025.
DISCUSSION, MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes :
Il résulte des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, s’il est bien justifié par [U] [E] de la signification de l’arrêt de la cour d’appel du 5 mars 2025, il n’a pas été justifié par [H] [B] la signification de ladite décision à [U] [E]. Néanmoins, [H] [B] justifiant du remboursement de la somme de 8000 € à [U] [E], il y a lieu de constater le caractère exécutoire de ladite décision au regard de son exécution volontaire.
Dès lors, les demandes des parties sont recevables.
Sur la demande principale en fixation d’astreinte :
L’article L 131-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En outre, si le juge de l’exécution a le pouvoir d’interpréter le titre servant aux poursuites, il ne lui appartient pas d’en modifier le sens.
Il résulte d’un arrêt de la deuxième chambre civile du 20 décembre 2001 que le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d’assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge.
En l’espèce, des suites de du jugement du 15 janvier 2024 confirmé sur ce point en cause d’appel le 5 mars 2025, la résolution de la vente du véhicule de marque Nissan type King Cab immatriculé AK 840 ES a été ordonnée, cette résolution impliquant des restitutions réciproques, à savoir le prix de vente (8000 €) et les frais de carte grise (252,76 €) à rembourser par Monsieur [B], et la restitution du véhicule par Monsieur [E] à Monsieur [B].
Si le tribunal a pris le soin de préciser qu’il appartient à Monsieur [B] de venir récupérer le véhicule au domicile de l’acheteur, cette récupération du véhicule s’entend nécessairement aussi de tous les accessoires indispensables, compte tenu de la résolution de la vente, ce que constitue nécessairement la clé de contact.
Or, à ce titre, Monsieur [E], qui s’était vu transmettre le véhicule et ses accessoires, semble reconnaître avoir perdu les clés de contact, et souhaite donc que le véhicule soit enlevé sur camion plateau. Il ne lui appartient pas de décider selon quel mode de transport le véhicule sera récupéré à son domicile, ni quel sort sera donné audit véhicule, ceci relevant de la responsabilité du propriétaire soit Monsieur [B]. En outre, les clés du véhicule sont nécessaires même pour un enlèvement sur un véhicule plateau.
Dès lors, c’est à juste titre que [H] [B] sollicite de voir ordonner à l’encontre de [U] [E] la remise des accessoires indispensables à la reprise du véhicule, soit les clés du véhicule, le certificat d’immatriculation, le certificat de cession signé, ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant 3 mois.
Compte tenu du prononcé d’une astreinte, il n’y a pas lieu d’autoriser Monsieur [B] à faire procéder aux frais de Monsieur [E] aux formalités administratives nécessaires à la régularisation de la carte grise et du certificat de cession, ces deux demandes étant inconciliables.
Sur la demande reconventionnelle en liquidation d’astreinte :
Par application de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; que cette mesure est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice ;
En l’espèce, le jugement du 15 janvier 2024 confirmé en cause d’appel sur ce point a assujetti la récupération du véhicule par Monsieur [B] à une astreinte de 20 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, soit à compter du 1er février 2024.
La liquidation de l’astreinte suppose la constatation de l’inexécution de l’obligation par une des parties, sous réserve de l’absence d’obstacle sérieux ou d’impossibilité d’exécution, étant précisé que le simple retard dans l’exécution des obligations permet la liquidation de l’astreinte.
En l’espèce il n’est pas contesté que [H] [B] n’a pas exécuté l’obligation qui a été mise à sa charge de récupération du véhicule. Toutefois, il excipe d’une impossibilité de faire en raison du comportement de M. [E], lequel a perdu les clés du véhicule.
A ce titre, s’il est vrai que M. [B] ne justifie de courrier visant à la récupération du véhicule qu’à partir du 10 avril 2024 et qu’un retard dans l’exécution de son obligation pourrait lui être reproché, il n’en demeure pas moins que quoiqu’il en soit, la récupération du véhicule est rendue impossible du fait du créancier, même dans les délais impartis, puisqu’il est dans l’incapacité de restituer la clé du véhicule.
Ainsi, le comportement du créancier est bien constitutif d’un obstacle sérieux justifiant d’écarter l’application de l’astreinte pour la période antérieure au présent jugement, et ce jusqu’à la fourniture par M.[E] de la clé du véhicule.
3- sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Il résulte des dispositions de l’article L 121 – 3 que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, la résistance abusive de Monsieur [E] n’est pas démontrée.
S’agissant pour le surplus d’une demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral et matériel, il y a lieu de rappeler que le juge de l’exécution ne peut connaître d’une action en responsabilité autre que celle susvisée, en vue d’obtenir des dommages-intérêts.
Dès lors, Monsieur [B] et Monsieur [E] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
4-sur les demandes accessoires
Succombant, [U] [E] sera condamné aux dépens, et à verser à [H] [B] la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [E] devra restituer les clés et accessoires du véhicule Nissan King Cab (certificat d’immatriculation, certificat de cession signé) à Monsieur [B], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant 3 mois,
DIT n’y avoir lieu à liquider l’astreinte provisoire ordonnée par le Juge du tribunal judiciaire de Limoges le 15 janvier 2024 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE [U] [E] à verser à [H] [B] la somme de 700 €
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [U] [E] aux dépens
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 17 OCTOBRE 2025 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée d’Audrey GUEGAN, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Sonia ROUFFANCHE Aurore JALLAGEAS
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