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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 12 janv. 2026, n° 25/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/31
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 12 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 213
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur représenté par
Me François-Xavier BOUDY, avocat au barreau de NANTES – 316
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Defendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Septembre 2025
date des débats : 17 Novembre 2025
délibéré au : 12 Janvier 2026
RG N° RG 25/01774 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZ32
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC SCP IPSO FACTO AVOCATS
CCC Me François-Xavier BOUDY
CCC Monsieur [F] [Z]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [Q] et Monsieur [F] [K] ont contracté le 30 décembre 2021 auprès de la S.A. DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES un emprunt affecté à l’achat d’un véhicule, d’un montant de 20.800 euros remboursable en 60 mensualités de 270,18 euros et une dernière de 8.250 euros au taux de 4,88 % à compter du 15 février 2022. Ils ont cessé de le rembourser régulièrement et ont été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 23 août 2023.
Le véhicule a été restitué et il a été vendu au prix de 9.879 euros.
Le 26 février 2025, la S.A. DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a mis en demeure Monsieur [C] [Q] et Monsieur [F] [K] de payer la somme de 9.373,11 euros.
Par acte introductif d’instance en date des 18 et 25 avril 2025, la S.A. DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait citer Monsieur [C] [Q] et Monsieur [F] [K] en paiement solidaire des sommes suivantes :
— 9.373,11 euros en principal, outre les intérêts à compter du 26 février 2025,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 novembre 2025, la S.A. DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES maintient sa demande.
Monsieur [C] [Q] conclut à la déchéance du droit aux intérêts et il sollicite les plus larges délais de paiement, avec imputation des paiements sur le capital.
Il sollicite également une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [F] [K] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 12 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Monsieur [C] [Q] conclut à la déchéance du droit aux intérêts au motif que la fiche d’information précontractuelle n’a été signée que par Monsieur [F] [K].
La S.A. DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES conteste ce moyen au motif que Monsieur [C] [Q] a signé le liasse comprenant la fiche litigieuse et qu’il a reconnu expressément rester en possession de cette fiche.
Mais il ne convient pas de retenir les motifs tenant à la signature de la liasse alors que le dossier produit par la S.A. DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES produit une seule fiche d’information précontractuelle adressé nominativement à Monsieur [F] [K]. Il n’est pas justifié d’un envoi nominatif ou général à Monsieur [C] [Q] qui n’avait pas à se sentir concerné par une pièce qui ne lui est pas adressée.
Il n’y a pas plus lieu de retenir la signature de Monsieur [C] [Q] sous la mention de reconnaissance expresse de réception de la fiche sans avoir pu examiner utilement la fiche adressée à Monsieur [C] [Q] et avoir pu vérifier sa régularité.
En conséquence, en application des articles L. 312-12 et L. 341-1 du code de la consommation, il convient de condamner Monsieur [C] [Q] et Monsieur [F] [K] au paiement solidaire de la somme de 4.118,81 euros selon le décompte suivant :
— financement : 20.800,00 euros
— frais de vente : 296,36 euros
— versements : – 16.977,55 euros
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [A] [P]).
En l’espèce, le taux légal est équivalant au taux contractuel. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur produiront intérêt au taux légal sans majoration.
Compte tenu de la situation de Monsieur [C] [Q] qui justifie d’un salaire de 1.300 euros en août, septembre et octobre 2025, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement en raison de ses difficultés financières, suivant les modalités prévues au dispositif avec imputation des paiements sur le capital afin d’accélérer l’apurement.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne solidairement Monsieur [C] [Q] et Monsieur [F] [K] à payer à la S.A. DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 4.118,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à majoration de l’intérêt légal en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Accorde à Monsieur [C] [Q] des délais de paiement ;
L’autorise à s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par versements mensuels de 100 euros, le dernier étant majoré du solde de la dette ;
Dit que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 mars 2026 ;
Dit que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible, un mois après une mise en demeure restée sans effet ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [C] [Q] et Monsieur [F] [K] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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