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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 7 nov. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer pour la question prioritaire de constitutionnalité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
MINUTE N° ADD – 25/00526
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00081 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQCE
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Z] [T]
C/
[22]
Nature affaire
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Notification par LRAR le 07/11/2025
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
[24]
Jugement rendu le sept novembre deux mil vingt cinq par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 12 Septembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Vanessa LAVAURS, représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T]
née le 01 Juin 1967 à [Localité 31]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[22]
[Adresse 2]
[Adresse 27]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [X]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [Z], née le 1er juin 1967 à [Localité 8], domiciliée [Adresse 7], photographe de reportage, a adressé à la [13] ([21]) DES [Localité 28], le 05 février 2024, une première déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « rhizarthrose bilatérale».
Elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi par le docteur [P] [J] médecin généraliste à [Localité 33] (40) en date du 22 janvier 2024 faisant état d’une «rhizarthrose pouce droit et gauche opérée en 2019 et 2023, latéralité droite et gauche ».
La date de première constatation médicale de la maladie professionnelle est fixée au 27 décembre 2018.
Après instruction, la [22] a sollicite l’avis du [17] ([23]), car la maladie n’est inscrite dans le tableau des maladies professionnelles et le médecin conseil a estimé le taux prévisible d’incapacité permanente partielle à plus de 25%.
Le 30 septembre 2024 le [26] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que « les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies dans ce dossier ».
Le 02 octobre 2024, la [22] a notifié à Madame [T] [Z] suite à l’avis défavorable du [25] qui s’impose à elle, le refus de prise en charge de la maladie hors tableau «Rhizarthrose bilatérale pouce droit et gauche» au titre de la législation sur les risques professionnels
Le 06 novembre 2024, Madame [T] [Z] a contesté cet avis devant la commission de recours amiable, courrier de contestation réceptionné par la [22] le 08 novembre 2024.
Faute de réponse dans le délai imparti, par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 février 2025, reçue au greffe de la juridiction le 06 février 2025, Madame [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
Elle fait valoir que pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle de photographe, avec un minimum de douleurs, elle a du subir des interventions chirurgicales, main droite et main gauche, entraînant un arrêt de travail de plus de 8 mois.
Si ces opérations ont permis de soulager temporairement les douleurs, celles-ci persistent et la poursuite de l’activité continue d’altérer prématurément l’état des articulations concernées.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 12 septembre 2025.
Lors de l’audience du 12 septembre 2025,
Madame [T] [Z], comparante en personne, sollicite du tribunal judiciaire de faire droit à sa demande de reconnaissance de la pathologie dont elle souffre comme de nature professionnelle.
Elle fait valoir qu’elle connaît depuis de nombreuses années des douleurs, notamment des pouces liées à son activité de photographe de reportage, débutée en 2008 et soumise à des gestes quotidiens répétitifs au niveau de l’usage de ses pouces ainsi qu’au port de lourdes charges de matériel de reportage.
Malgré deux interventions chirurgicales, ses douleurs persistent rendant difficile l’exercice de son travail, ne pouvant plus assurer le port de charges lourdes tel que le trépied et utilisant en permanence ses pouces pour les mises au point et les actions répétitives des déclenchements.
Elle indique n’avoir eu aucune convocation ni échange avec les représentants ou membres de la caisse.
Elle confirme que suite à la demande de la [21] du 05 février 2024, elle a communiqué les examens médicaux en sa possession à savoir notamment la radiographie des mains du 29 juin 2023, le compte rendu opératoire du 29 novembre 2023.
Sa demande s’appuie sur le certificat du docteur [G] [D], chirurgien du poignet et de la main – International Wrist Center, [Adresse 12] [Localité 9] [Adresse 30] – en date du 22 octobre 2024 et celui de son médecin traitant, le docteur [J] [P], en date du 04 novembre 2024.
La [15], représentée par Madame [F] [X], et, aux termes de ses conclusions soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal de :
surseoir à statuer
solliciter l’avis d’un autre [23].
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que l’avis du [17] s’impose à elle et que le tribunal doit préalablement à sa décision recueillir l’avis d’un autre [23] conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Il n’appartient pas à la [21] d’apporter la preuve de l’existence d’une cause extérieure pour rejeter la prise en charge de la maladie, mais l’assurée de prouver l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel.
L’affaire débattue à l’audience du 12 septembre 2025 a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale,
«III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.»
Selon l’article R 142-1 du même code,
« Les réclamations relevant de l’article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
En application de ces textes, la saisine préalable de la commission est une formalité substantielle et la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de cette saisine.
Selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale,
Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
En l’espèce, Madame [T] [Z], photographe de reportage, a adressé à la [13] ([21]) DES [Localité 28] le 05 février 2024 une première déclaration de maladie professionnelle au titre d’une «rhizarthrose bilatérale», y joignant un certificat médical initial établi par le docteur [P] [J] en date du 22 janvier 2024 faisant état d’une « rizarthrose pouce droit et gauche opérée en 2019 et 2023. latéralité droite et gauche ». et, fixant a date de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 27 décembre 2018.
Après instruction, la [22] a sollicite l’avis du [17] ([23]), car la maladie n’est inscrite dans au tableau des maladies professionnelles et le médecin conseil a estimé le taux prévisible d’incapacité permanente partielle à plus de 25%.
Le 30 septembre 2024 le [26] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 02 octobre 2024, la [22] a notifié à Madame [T] [Z] suite à l’avis défavorable du [25] qui s’impose à elle, le refus de prise en charge de la maladie hors tableau «Rhizarthrose bilatérale pouce droit et gauche» au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 06 novembre 2024, Madame [T] [Z] a contesté cet avis devant la commission de recours amiable, courrier de contestation réceptionné le 08 novembre 2024.
Faute de réponse dans le délai imparti, par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 février 2025, reçue au greffe de la juridiction le 06 février 2025, Madame [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
Ce recours motivé et argumenté a été formulé dans les délais légaux impartis.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [T] [Z] recevable en son recours.
Sur la maladie professionnelle
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie.
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
La maladie n’étant pas inscrite dans aucun des tableaux des maladies professionnelles et le taux prévisible d’IPP étant supérieur à 25%, conformément aux textes en légaux et réglementaires en vigueur, la [22] a saisi le [19].
Le 30 septembre 2024, le [26] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 05 février 2024 considérant que :
« Les membres du [23], après avoir pris connaissance de l’intégralité du dossier soumis et avoir entendu l’ingénieur conseil en séance établissent les observations suivantes :
Une pathologie présentée à type de rhizarthrose bilatérale chez une femme âgée de 51 ans à la date de la première constatation médicale, affection soumise au [23] car ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles.
La date de première constatation médicale est retenue au 27 décembre 2018 (date indiquée sur le certificat médical initial et radiographies des poignets).Le certificat médical initial est daté du 22/01/2024.
Le dossier de l’assurée est soumis au [23] au titre de l’alinéa 7 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l’ayant estimée atteinte d’une incapacité partielle permanente prévisible d’au moins 25%.
La profession déclarée est celle de photographe depuis 2008.
Auparavant, l’assurée déclare avoir été successivement : ramasseuse saisonnière d’asperges hors régime général (5 saisons notamment en 1995), ramasseuse de pommes saisonnière (2 saisons notamment en 1992) et employée saisonnière dans un atelier de sérigraphie textile pendant deux ans et demi
Les tâches décrites au dernier poste occupé consistent à travailler sur ordinateur, entretenir son réseau, répondre au client, entretenir le site internet, faire de la comptabilité et de la post production d’images, réaliser des prises de vue, porter deux appareils pour 5kgs les deux, visser et dévisser les objectifs, régler les appareils (une molette arrière manipulée avec le pouce), faire des trajets en voiture, charger et décharger le matériel photo.
Dans l’emploi de sérigraphie, il s’agissait de manipuler des t-shirts entre l’index et le pouce, manipuler les t-shirts chauds sortant du tunnel, les empiler et remplir des cartons, palettiser des cartons de 20 à 25kg.
L’avis du médecin de travail sollicite le 28 mai 2024 n’a pas été reçu à la date de la séance du comité.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [23], le comité considère qu’il s’agit d’une pathologie multi factorielle, que l’activité professionnelle décrite ne met pas en évidence d’hyper sollicitation pathogène suffisante de la colonne des pouces et qu’il n’est pas possible de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre les activités professionnelles et la pathologie déclarée (rhizarthrose bilatérale).
Le [23] a conclu que :
«les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
La [22] a notifié, le 02 octobre 2024, à Madame [T] [Z], le refus de prise en charge de la maladie hors tableau «rhizarthrose bilatérale pouce droit et gauche» au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 06 novembre 2024, Madame [T] [Z] a contesté cet avis devant la commission de recours amiable.
A l’appui de son opposition, Madame [T] [Z] indique que les douleurs persistent encore aujourd’hui malgré les interventions chirurgicales et qu’elles sont dues à l’exercice de sa profession.
Outre le certificat médical initial en date du 22 janvier 2024, elle communique à l’appui les pièces médicales suivantes :
le compte rendu de radiographie des mains établi par le docteur [M] [C] – [16] – en date du 29 juin 2023.
le compte rendu opératoire du chirurgien [G] [D] – International Wrist Center – sis [Adresse 11] à [Localité 10] en date du 29 novembre 2023.
le certificat médical du docteur [G] [D] en date du 27 octobre 2024
le certificat médical du docteur [P] [J] en date du 04 novembre 2024.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.»
Il résulte de ces dispositions que le tribunal, saisi d’une contestation d’une décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de maladies après avis du [23] sur le fondement des alinéas 3 ou 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis d’un second comité.
Dès lors, il convient, avant dire droit, de saisir pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles d’une région voisine.
Sur les dépens
Enfin, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire – pôle social – statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE le recours formé par Madame [T] [Z] le 05 février 2025, reçu au greffe le 06 février 2025 à l’encontre de la décision de la [14] en date du 02 octobre 2024 ayant refusé de prendre en charge la maladie déclarée le 05 février 2024 au titre des risques professionnels.
Sur le fond, avant dire droit,
* DÉSIGNE le [20] [Adresse 1] [Adresse 34], afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie hors tableau décrite dans le certificat médical du 22 janvier 2024 à savoir « D+G# rizarthrose pouce droit et gauche opérés en 2019 et 2023 » peut être reconnue d’origine professionnelle si elle est directement causée par le travail habituel de Madame [T] [Z].
* DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de Madame [T] [Z] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine.
* DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du [18] MONTPELLIER [32] à l’audience du 22 mai 2026 à 09 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 3].
* DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
* Dans l’attente, SURSOIT à STATUER sur l’intégralité des demandes des parties.
* RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Roselyne RÖHRIG Gérard DENARD
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