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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 24 févr. 2026, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Etablissement CAF DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00150 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQ27
Jugement du 24 Février 2026
Minute n°
[T] [Z]
C/
[O] [X], [A] [I], Société [1], Société [2], Compagnie d’assurance [3], Société [4], S.A. [5], S.A. [6], Société [7], Société [8], [Q] [R], Etablissement CAF DE LA SOMME
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 24/02/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 6 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2], Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
Madame [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3], Absente
Madame [A] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2], Absente
Société [1]
Chez [9]
[Adresse 4]
[Localité 4], Absente
Société [2]
TSA 21941
[Localité 5], Absente
Compagnie d’assurance [3]
[Adresse 5]
[Localité 6], Absente
Société [4]
[Adresse 6]
[Localité 7], Absente
S.A. [5]
Chez [10]
[Adresse 7]
[Localité 8], Absente
S.A. [6]
Anap Agence 923 [11]
[Adresse 8]
[Localité 9], Absente
Société [7]
Service Clients
[Adresse 9]
[Localité 10], Absente
Société [8]
ITIM/[Adresse 10]
[Adresse 11] [Localité 11]
[Localité 12], Absente
Maître [Q] [R]
[Adresse 12]
[Localité 13], [Localité 14]
Etablissement CAF DE LA SOMME
[Adresse 13]
[Localité 15], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [T] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 12 février 2025, laquelle a été déclarée recevable le 15 avril suivant.
Dans sa séance du 9 septembre 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 297,94 euros et un effacement partiel du passif en fin de plan.
Monsieur [T] [Z] a contesté ces mesures par lettre expédiée le 16 septembre 2025 en faisant état de la modification de sa situation financière et d’une actualisation de son passif.
Monsieur [T] [Z] et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été appelé à l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle Monsieur [T] [Z] a comparu en personne accompagné de Madame [A] [I] sa compagne, également créancière. Le débiteur précisant que deux créanciers devaient être ajoutés à son dossier, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026 pour permettre de recueillir les observations de la Caisse d’Allocations Familiales et de Maître [R].
A l’audience du 6 janvier 2026, Monsieur [T] [Z] a comparu seul pour confirmer son recours, il expose que sa situation financière a changé car il se trouve au chômage et que les ressources de sa compagne, qui débute des missions d’intérim sont irrégulières. Il ajoute que la résidence alternée pour son enfant a pris fin et qu’il l’accueille désormais dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement classique, s’acquittant en outre d’une pension alimentaire de 100 euros.
Les créanciers n’ont pas transmis d’observations sauf à actualiser leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIVATION
Sur les mesures imposées :
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Monsieur [T] [Z] perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi de 1.242 euros. Sa compagne jusqu’à présent sans ressources vient d’être recrutée dans le cadre d’une mission d’intérim par définition précaire.
Il y a lieu de retenir au titre des charges divers forfaits pour une personne:
— forfait chauffage 123 euros
— forfait de base 632 euros
— forfait habitation 121 euros
Dans le cadre du droit de visite et d’hébergement pour son fils, il y a lieu de retenir un forfait de 92 euros qui s’ajoute à la pension alimentaire de 100 euros mise à sa charge. Son loyer s’élève à la somme de 540 euros.
Ses charges s’élèvent donc à 1.608 euros, soit plus que ses revenus, y compris si le loyer était partagé avec sa compagne.
Monsieur [T] [Z] est âgé de 30 ans et s’il ne dispose pas de diplôme, expose avoir des expériences professionnelles variées permettant d’envisager un retour à l’emploi. Sa compagne est également en mesure de voir sa situation évoluer pour augmenter durablement les ressources du ménage.
Il y a donc lieu de suspendre l’exigibilité du passif de Monsieur [T] [Z] pour une durée de 18 mois afin de lui permettre un retour à l’emploi.
Il lui appartiendra le cas échéant de ressaisir la commission de surendettement avant l’échéance de ces mesures afin d’élaborer des mesures défitives de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare Monsieur [T] [Z] recevable en sa contestation des mesures imposées ;
Constate que Monsieur [T] [Z] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ;
Suspend l’exigibilité des obligations à paiement de Monsieur [T] [Z] autres qu’alimentaires, sans intérêt pour une durée de 18 mois, à compter de ce jour pour lui permettre de retrouver un emploi dans le cadre de démarches actives de recherche d’emploi ;
Rappelle, sauf accord du créancier, que sont exclues du bénéfice de la présente procédure les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes découlant d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que pendant ce délai, les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
Dit qu’à l’issue de ce délai, la situation de Monsieur [T] [Z] sera réexaminée à son initiative, en redéposant un dossier de surendettement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [11] aux fins d’inscription de la situation des débiteurs ;
Invite Monsieur [T] [Z] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 14] à [Localité 16] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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