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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 21 févr. 2025, n° 18/06962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 18/06962 – N° Portalis DB3D-W-B7C-IFVP
1 copie exécutoire à : la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE
1 expédition à : Me Yannick TYLINSKI
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Valérie BORG,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 20 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est 8 rue de la République – 69207 LYON CEDEX 01,
immatriculée au R.C.S. de LYON sous le n° 954 507 976,
poursuites et diligences de sa directrice en exercice demeurant et domiciliée en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez SELARL Grégory KERKERIAN et Associés Avocats, 62 avenue Lazare Carnot – 83005 DRAGUIGNAN CEDEX
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Grégory KERKERIAN, membre de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [U] [I] [M]
né le 06 Mai 1968 à VITRY SUR SEINE (VAL DE MARNE),
demeurant 14 allée Jules Verne – Lieudit “ Les Cavières “ – 83136 GAREOULT
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Yannick TYLINSKI, substitué par Maître Céline CASTINETTI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006485 du 31/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)
EXPOSE DU LITIGE
La société LYONNAISE DE BANQUE poursuit au préjudice de Monsieur [H] [U] [I] [M] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de GAREOULT.
A l’issue de l’audience d’orientation du 20 septembre 2019, le juge de l’exécution immobilier a prononcé par jugement en date du 6 décembre 2019 la vente forcée des biens saisis et fixé la vente à l’audience du 6 mars 2020.
À l’issue de l’audience du 6 mars 2020, par jugement en date du 29 mai 2020, le report de la vente a été ordonné à l’audience du 4 décembre 2020.
Un appel du jugement a été interjeté par Monsieur [H] [U] [I] [M] le 29 juin 2020.
À l’issue de l’audience du 4 décembre 2020, par jugement en date du 5 février 2021, le report de la vente a été ordonné à l’audience du 11 juin 2021 dans l’attente de l’arrêt d’appel.
À l’issue de l’audience du 11 juin 2021, par jugement en date du 27 août 2021, le report de la vente forcée des biens saisis a été renvoyé au 10 décembre 2021 dans l’attente de l’arrêt d’appel.
À l’issue de l’audience du 10 décembre 2021, par jugement en date du 25 février 2022, le report de la vente forcée des biens saisis a été ordonné au 9 septembre 2022, au vu de l’arrêt d’appel décernant acte aux parties de leur accord sur la suspension de la procédure de saisie immobilière conformément au plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var le 12 juin 2020 prévoyant un moratoire de 24 mois pour permettre à Monsieur [M] de vendre amiablement le bien immobilier saisi.
À l’issue de l’audience du 9 septembre 2022, par jugement en date du 18 novembre 2022, la vente forcée des biens saisis a été reportée au 5 mai 2023 sur le fondement de l’article R. 322–28 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu de l’incendie du bien objet de l’adjudication prévue.
À l’issue de l’audience du 05 mai 2023, par jugement en date du 23 juin 2023,la vente forcée des biens saisis a été reportée au 8 décembre 2023 sur le fondement de l’article R. 322–28 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu de l’incendie du bien objet de l’adjudication prévue.
À ladite audience, à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 26 janvier 2024.
À ladite audience, à la demande des parties, l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 mai 2024.
À l’issue de l’audience du 17 mai 2024, par jugement en date du 5 juillet 2024, la vente forcée des biens saisis a été reportée au 20 décembre 2024, sur le fondement de l’article R. 322–28 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu de l’incendie du bien objet de l’adjudication prévue.
À ladite audience, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, la société poursuivante a demandé au juge de:
Vu l’article R.322-19 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Vu l’article R.322-31 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Vu le jugement d’orientation rendu le 6 décembre 2019 rendu par Madame le Juge de l’exécution immobilière près le tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence en date du 15 avril 2021,
ORDONNER le report de l’adjudication prévue le 20 décembre 2024 à 9h30, par application de l’article R.322-28 du Code de Procédures Civiles d’exécution,
DECLARER les dépens, frais privilégiés de vente.
Monsieur [M] a, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, demandé au juge de :
Vu l’article R.322-19 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Vu l’article R.322-31 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Vu le jugement d’orientation rendu le 25 février 2022 rendu par Madame le Juge de l’exécution immobilière près le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
Vu l’incendie des combles et l’éventration de la couverture,
Vu le motif grave justifiant le report de la vente,
ORDONNER le report de l’adjudication par application de l’article R.322-28 du Code de Procédures Civiles d’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties indiquent que le bien saisi a fait l’objet d’un incendie, que les travaux nécessaires n’ont pas encore été faits et sollicitent le report de la vente forcée sur le fondement de l’article R.322-28 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
L’incendie du bien saisi constitue effectivement un cas de force majeure qui justifie qu’il soit fait droit à la demande conjointe des parties de report de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne le report de la vente forcée au vendredi 4 juillet 2025 à 09 heures 30 ;
Dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de vente ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, le 21 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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