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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 1er août 2025, n° 25/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00719 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFGN
MINUTE : 25/00406
ORDONNANCE
rendue le 01 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [N] [H]
né le 24 Avril 1987 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître RAYNAUD Catherine, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [Y] [D] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 28/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte [Y]
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [N] [H] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [N] [H] a été admis depuis le 21/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [Y] [D] épouse [H], son épouse ;
Attendu que par requête reçue le 28 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 28/07/2025 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants : alentissement psychomoteur et apragmatisme importants. Légère amélioration de la symptomatologie bien qu’il persiste une alexithymie. Absence de trouble du comportement. Nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète pour ajustement thérapeutique dans le but de sécuriser le patient. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à heures. Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [N] [H] a déclaré :” je n’étais plus en mesure de répondre concrètement à mes actes, mon traitement ne me convenait pas certainement. J’ai un traitement depuis 2 mois prescrit par mon médecin traitant pour une dépression (fatigue, burn out un peut général). Ça va mieux. Je pense qu’il faut encore un peu de temps pour être plus à même à rentrer chez moi. Mais pourquoi pas envisager un retour progressif chez moi”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [H] compte tenu des éléments médicaux versés au dossier ; que le patient présente en effet un ralentissement psychomoteur qui nécessite la poursuite des soins afin d’ajuster la thérapeutique et de le sécuriser ; que le patient a en effet état admis pour une dépression sévère qui nécessite une hospitalisation complète afin d’éviter une résurgence de l’anxiété et de la tension interne qui ne manquerait pas de se développer à nouveau en cas de retour prématuré à domicile ; que la mesure de contrainte reste nécessaire afin d’éviter toute véléité de retour prématuré à domicile ;
Attendu que Monsieur [N] [H] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [H].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 01 août 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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